La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des équipements et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le règlement (CE) n° 1060/2008 de la Commission du 7 octobre 2008 remplaçant les annexes I, III, IV, VI, VII, XI et XV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le règlement (CE) n° 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE ;
Vu le règlement (CE) n° 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE ;
Vu le règlement (CE) n° 385/2009 de la Commission du 7 mai 2009 remplaçant l'annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ;
Vu le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 371/2010 de la Commission du 16 avril 2010 remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ;
Vu le règlement (UE) n° 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du règlement (CE) n° 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ;
Vu le règlement (UE) n° 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 1005/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 1009/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception du recouvrement des roues de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JOUE L. 292 du 10/11/10) ;
Vu le règlement (UE) n° 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d'identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 109/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections ;
Vu la directive 2010/19/UE de la Commission en date du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques modifiée ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023791771
L'article 12 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 12.-La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 1 de l'annexe X de la directive 2007/46/ CE, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé.
L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné à l'article 3 du présent arrêté.
Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installation dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 11 du présent arrêté.
Lorsque le service en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route. »
Article 2 JORFARTI000023791773
Les lignes du tableau de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé numérotées 4,18,27,34,35,37 et 43 sont remplacées comme suit :
4 | Plaques d'immatriculation arrière | Directive 70/222/ CEE | Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné |
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| Règlement (UE) n° 1003/2010 | Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010 |
18 | Plaques réglementaires | Directive 76/114/ CEE, modifiée par la directive 78/507/ CEE | Celles indiquées à l'article 2 de la directive 78/507/ CE |
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| Règlement (UE) n° 19/2011 | Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010 |
27 | Dispositifs de remorquage | Directive 77/389/ CEE, modifiée par la directive 96/64/ CEE | Celles indiquées à l'article 2 de la directive 96/64/ CE |
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| Règlement (UE) n° 1005/2010 | Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010 |
34 | Dispositifs de dégivrage et de désembuage | Directive 78/317/ CEE | Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné |
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| Règlement (UE) n° 672/2010 | Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010 |
35 | Essuie-glaces et lave-glaces | Directive 78/318/ CEE, modifiée par la directive 94/68/ CEE | Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/68/ CE |
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| Règlement (UE) n° 1008/2010 | Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010 |
37 | Recouvrement des roues | Directive 78/549/ CEE, modifiée par la directive 94/78/ CE | Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/78/ CE |
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| Règlement (UE) n° 1009/2010 | Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010 |
43 | Systèmes antiprojections | Directive 91/226/ CEE, modifiée par la directive 2010/19/ UE | Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2010/19/ UE |
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| Règlement (UE) n° 109/2011 | Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010 |
Le tableau de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est complété par les lignes numérotées 62 et 63 suivantes :
62 | Système hydrogène | Règlement (CE) n° 79/2009 et règlement (UE) n° 406/2010 | Celle indiquée à l'article 16 du règlement (CE) n° 79/2009 |
63 | Sécurité générale | Règlement (CE) n° 661/2009 | Celles indiquées aux articles 13 et 20 dudit règlement |
Article 3 JORFARTI000023791784
Les lignes du tableau de l'annexe 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé, numérotées 3.2,4,5,9,10.1,13,18,27,34,35,37,43 et 50 sont remplacées comme suit :
3.2 | Dispositifs de protection arrière | Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 |
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| X (1) | X (1) |
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| X (1) | X (1) |
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| B (2) | B (2) | B (2) | B (2) | A (2) | A (2) | B (2) | B (2) | B (2) | B (2) |
4 | Plaques d'immatriculation arrière | Arrêté du 4 mai 2009 Règlement n° 1003/2010/ UE | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
5 | Dispositifs de direction | Arrêté du 4 mai 2009 Règlement n° 1005/2010/ UE | A | A | A | A | A | A | A (6) | A (6) | A (6) | A (6) |
9 | Freinage | Arrêté du 18 août 1955 | A | A | A | A | A | A | A (1) (7) | A (1) (7) | A | A |
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| B (2) | B (2) |
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10.1 | Suppression des parasites radioélectriques | Arrêté du 4 mai 2009 | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) |
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| C (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) |
13 | Antivol | Arrêté du 4 mai 2009 | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) |
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| A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) |
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18 | Plaques réglementaires | Arrêté du 24 novembre 1978 Règlement n° 19/2010/ UE | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
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27 | Dispositifs de remorquage | Arrêté du 4 mai 2009 Règlement n° 1009/2010/ UE | B | B | B | B | B | B |
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34 | Dispositifs de dégivrage et de désembuage | Article R. 316-1 du code de la route Règlement n° 672/2010/ UE | B | B | B | B | B | B |
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35 | Essuie-glaces et lave-glaces | Article R. 316-4 du code de la route Règlement n° 1008/2010/ UE | B | B | B | B | B | B |
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37 | Recouvrement des roues | Arrêté du 4 mai 2009 Règlement n° 1009/2010 (UE) | B |
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43 | Systèmes antiprojections | Arrêté du 18 septembre 1992 Règlement n° 109/2011/ UE |
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| X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) |
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| B (2) | A (2) | A (2) | B (2) | B (2) | B (2) | B (2) |
50 | Dispositifs d'attelage | Arrêté du 26 mars 1999 | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) |
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| A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | B (2) | B (2) | B (2) | B (2) |
Le tableau de l'annexe 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est complété par les lignes numérotées 62 et 63 suivantes :
62 | Système hydrogène | Arrêté du 22 mars 2011 | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) |
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| A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) | A (2) |
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63 | Règlement général de sécurité | Sans objet |
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Après le renvoi (5) de l'annexe 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé, sont ajoutés les renvois (6) et (7) suivants :
« (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre. »
Article 4 JORFARTI000023791788
L'annexe 5 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifiée comme suit :
Dans la phrase commençant par : « Communication concernant », les mots : « le refus d'» sont supprimés.
Article 5 JORFARTI000023791790
L'annexe 6 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifiée comme suit :
Le point « 0.5 » est modifié comme suit : « Nom et adresse du constructeur du véhicule : ».
La phrase commençant par : « est conforme à tous égards au type » est remplacée par la phrase : « est conforme à tous égards au type complet/complété (1) décrit dans la réception nationale par type de petites séries numérotées : e.*NKS* * délivrée le ».
Article 6 JORFARTI000023791792
L'annexe 7 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifiée comme suit :
Le point « 0.5 » est modifié comme suit : « Nom et adresse du constructeur du véhicule : »
La phrase commençant par : « est conforme à tous égards au type ....... » est remplacée par la phrase : « est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans la réception nationale par type de petites séries numérotées : e.*NKS* * délivrée le ».
La phrase commençant par : « le véhicule ne peut être immatriculé » est remplacée par la phrase : « Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions. »
La mention : « (1) Biffer la mention inutile » est supprimée.
Article 7 JORFARTI000023791795
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules, D. Kopaczewski
Textes cités liens · DILA3
règlement (CE) n° 1060/2008