Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 avril 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2011
NatureArrêté
Signé le16 mars 2011
Publié le12 avril 2011
PublicationJORF n°0086 du 12 avril 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRS1108265A
IdentifiantJORFTEXT000023845395
RéférenceArrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, JO du 12 avril 2011, NOR AGRS1108265ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle de fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 2011,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023845405

Les dispositions des titres Ier et II du présent arrêté s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, à tous les fonctionnaires en activité appartenant aux corps du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, aux fonctionnaires accueillis par voie de détachement dans ces corps et aux fonctionnaires des corps interministériels ainsi qu'aux fonctionnaires d'autres corps en position d'activité affectés au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Les dispositions du titre Ier s'appliquent également aux personnels contractuels non enseignants recrutés pour une durée supérieure à douze mois et dont la gestion est assurée par le secrétariat général du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Les dispositions du titre III s'appliquent aux corps suivants : professeurs certifiés de l'enseignement agricole, professeurs de lycée professionnel agricole, conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

TITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

Article 2 JORFARTI000023845412

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'un entretien professionnel, organisé par le présent arrêté, conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu.

La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent quinze jours à l'avance.

L'entretien de formation visé à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 et à l'article 2 du décret du 26 décembre 2007 susvisés est mené dans le prolongement de l'entretien professionnel.

Article 3 JORFARTI000023845414

L'entretien professionnel visé à l'article 1er porte principalement sur :

― le bilan de l'activité de l'agent, qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ;

― les objectifs arrêtés pour le fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

― la manière de servir ;

― les acquis de son expérience professionnelle ;

― le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

― les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel, sans préjudice des dispositions relatives à l'entretien de formation prévues par les décrets des 15 octobre et 26 décembre 2007 susvisés ;

― ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

L'entretien s'appuie sur une fiche de poste décrivant les missions confiées à l'agent, élaborée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct et arrêtée par le responsable de la structure ou son représentant.

Article 4 JORFARTI000023845417

Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien ; ce compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.

Le compte rendu est communiqué à l'agent, qui dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct.

Il est visé par le supérieur hiérarchique direct, qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.

Le compte rendu est notifié au fonctionnaire, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique direct. Il est ensuite versé au dossier de l'agent.

Article 5 JORFARTI000023845418

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu d'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire dont relève l'agent peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. Les commissions doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la notification de la réponse prévue à l'alinéa précédent.

L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

Article 6 JORFARTI000023845419

La valeur professionnelle de l'agent est appréciée, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section.

Elle concerne :

1° Les fonctionnaires en activité visés à l'article 1er du présent arrêté ;

2° Les fonctionnaires placés en position de détachement hors du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

La valeur professionnelle des membres des corps affectés au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est appréciée selon les modalités prévues par les arrêtés des ministères dont ils relèvent lorsque ces corps ne sont pas gérés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Article 7 JORFARTI000023845420

Les chefs de service qui sont habilités à faire des propositions d'attribution de réductions ou de majorations d'ancienneté dans les conditions visées à l'article suivant figurent sur une liste annexée au présent arrêté.

Article 8 JORFARTI000023845421

Les chefs de service visés à l'annexe en application de l'article 7 du présent arrêté établissent annuellement pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6 une proposition de réduction d'ancienneté, de majoration d'ancienneté ou d'avancement à la cadence moyenne en cohérence avec la valeur professionnelle appréciée lors de l'entretien. La proposition de réduction est faite par groupe de corps correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.


PROPOSITION D'ATTRIBUTION

PART MAXIMALE
(en pourcentage) des agents d'un groupe de corps
pouvant bénéficier des propositions d'attribution

3 mois ou 2 mois

Au maximum 10 % de l'effectif

2 mois ou 1 mois

Au maximum 15 % de l'effectif

1 mois ou 0 mois

Au maximum 60 % de l'effectif

0 mois

Au maximum 15 % de l'effectif

La proposition de majoration d'ancienneté ne peut excéder un mois au titre d'une année. Elle est obligatoirement accompagnée d'un rapport spécial. Si, pour un agent, aucune proposition d'attribution de réduction d'ancienneté n'est faite durant trois exercices consécutifs, un rapport doit être transmis au chef du service des ressources humaines.

Article 9 JORFARTI000023845422

La commission administrative paritaire compétente pour le corps considéré peut définir des critères pour départager des agents dont la valeur professionnelle telle qu'elle ressort des propositions de réduction ou de majoration d'ancienneté est identique.

Article 10 JORFARTI000023845423

Sur la base des critères ainsi définis et après avis de la commission administrative paritaire du corps considéré, les réductions et majorations d'ancienneté sont déterminées par corps selon les modalités suivantes :

― au moins 70 % des agents du corps bénéficient d'une réduction d'au moins un mois dans la limite réglementaire du nombre de mois de réductions d'ancienneté attribuables ;

― dans ce cadre :

5 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de trois mois ;

10 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de deux mois.

Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à un mois au titre de l'année.

Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur les autres attributions du corps considéré.

TITRE III : DE LA NOTATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Article 11 JORFARTI000023845424

Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :

1° Les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et des professeurs de lycée professionnel agricole ;

2° Les membres du corps des conseillers principaux d'éducation ;

3° Les agents accueillis, par la voie du détachement, sur l'un des corps énumérés aux 1° et 2° du présent article.

Article 12 JORFARTI000023845425

Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés à l'article 11 placés sous leur autorité, par les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou des établissements de l'enseignement supérieur.

Article 13 JORFARTI000023845426

Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation ;

2° Une note chiffrée de 0 à 20. La variation de la note d'une année sur l'autre est limitée à 1 point.

A l'entrée dans le corps, la première note de l'agent ne peut varier de plus d'un point au maximum par rapport à la note moyenne attribuée aux agents appartenant au même échelon l'année précédente.

Article 14 JORFARTI000023845427

La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef d'établissement.

L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son chef d'établissement.

La notation peut faire l'objet d'un recours hiérarchique. Elle peut également faire l'objet d'un recours auprès du président de la commission administrative paritaire du corps concerné dans un délai de deux mois après notification.

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15 JORFARTI000023845428

Les réductions et majorations sont attribuées et notifiées par le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps considéré.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 JORFARTI000023845429

Sont abrogés :

― l'arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; au 1er janvier 2012 ;

― l'arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des personnels non titulaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 17 JORFARTI000023845430

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023845431

A N N E X E

Les chefs de service visés à l'article 7 susceptibles de formuler des propositions de réduction ou de majoration d'ancienneté dans les conditions de l'article 8 sont les suivants :

Pour les personnels exerçant en administration centrale :

― le chef de cabinet pour les personnels placés sous son autorité au cabinet et au bureau du cabinet ;

― le secrétaire général, les directeurs généraux, directeurs d'administration centrale ;

― le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;

― le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;

― le haut fonctionnaire de défense.

Pour les personnels exerçant en services déconcentrés :

― le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, après avis du préfet et de l'IGAPS (ingénieur/inspecteur général chargé de l'appui aux personnes et aux structures) compétent, pour les directeurs des services déconcentrés ;

― les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

― les directeurs départementaux interministériels ;

― les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer.

Pour les personnels exerçant dans les établissements d'enseignement :

― le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

― les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les directeurs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

― les directeurs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

― les directeurs généraux et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et le directeur du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.

Pour les personnels des corps du ministère chargé de l'agriculture exerçant dans les établissements publics sous tutelle :

― les directeurs généraux et les directeurs des établissements.

Pour les personnels des corps du ministère chargé de l'agriculture exerçant dans d'autres structures :

― les responsables des missions d'appui aux structures et aux personnes, sur proposition des chefs de service des structures d'accueil.

Fait le 16 mars 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, J.-M. Aurand

Textes cités liens · DILA8

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023845395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).