Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mai 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2011
NatureArrêté
Signé le10 mai 2011
Publié le17 mai 2011
PublicationJORF n°0114 du 17 mai 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUST1112863A
IdentifiantJORFTEXT000024009224
RéférenceArrêté du 10 mai 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice, JO du 17 mai 2011, NOR JUST1112863ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en sa séance du 3 mai 2011,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024009231

Les fonctionnaires du ministère de la justice et des libertés et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés, des conseillers techniques de service social, des assistants de service social, des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par les décrets des 17 septembre 2007, 15 octobre 2007 et 28 juillet 2010 susvisés ainsi que par le présent arrêté.

L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins dix jours précédant cette date. La convocation est accompagnée du descriptif des fonctions exercées par l'agent ainsi que du formulaire de compte rendu d'entretien pour lui permettre de remplir les rubriques le concernant.

Article 2 JORFARTI000024009235

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent reçu en entretien. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.

Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon, la description des fonctions qui lui sont confiées, et notamment si l'intéressé exerce des fonctions d'encadrement.

Doivent également figurer sur le compte rendu la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.

Article 3 JORFARTI000024009236

Le contenu du compte rendu porte sur les thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.

Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation.

Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.

Article 4 JORFARTI000024009238

Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.

Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :

1. Des critères portant sur la compétence professionnelle.

2. Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi.

3. Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles.

4. Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.

Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant, très insuffisant.

Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer.

L'évaluateur indique également la marge d'évolution globale de l'agent (MEG) par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer, ainsi que son niveau global de performance (NGP) en utilisant les termes : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant ou très insuffisant.

Article 5 JORFARTI000024009240

Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué. Il est communiqué à l'agent en double original afin qu'il le complète, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le faire.

Il est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.

A compter de la date de notification, le fonctionnaire dispose d'un délai de quinze jours francs pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans les quinze jours francs suivant la demande de révision. A compter de la date de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai de quinze jours francs, le fonctionnaire dispose d'un mois pour saisir la commission administrative paritaire d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Article 6 JORFARTI000024009241

Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à V jointes au présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000024009243

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :

Le nombre de bénéficiaires de trois mois de réduction d'ancienneté peut s'élever à 10 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée d'« excellent (E) » et dont la marge d'évolution globale est « en progrès ».

Les agents ayant obtenu cette évaluation et qui ne pourront pas bénéficier de trois mois de réduction d'ancienneté en raison des quotas peuvent bénéficier de deux mois ou d'un mois de réduction.

Le nombre de bénéficiaires de deux mois de réduction d'ancienneté peut s'élever à 20 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée au moins « d'excellent (E) » et ayant une marge d'évolution « constant » ainsi que les agents ayant un niveau d'évaluation « très bon (TB) » ou « bon (B) » et une marge d'évolution globale « en progrès ».

Les agents ayant obtenu l'une de ces évaluations et qui ne pourront pas bénéficier de deux mois de réduction d'ancienneté, compte tenu des quotas, peuvent bénéficier d'un mois de réduction.

Le nombre de bénéficiaires d'un mois de réduction d'ancienneté correspond au nombre de mois restant à attribuer, étant entendu, que seuls les agents à qui il est attribué au moins le niveau d'évaluation « très bon (TB) » ou « bon (B) » et une marge d'évolution globale « constant » ou un niveau d'évaluation « convenable (C) » et une marge d'évolution globale « en progrès » peuvent bénéficier d'un mois de réduction d'ancienneté.

Article 8 JORFARTI000024009245

Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision des chefs de cour, des directeurs interrégionaux, des directeurs des écoles et des directeurs de l'administration centrale, après une harmonisation réalisée au niveau de la Cour de cassation, de chaque cour d'appel, de chaque interrégion ou de chaque école ainsi qu'au niveau de l'administration centrale du ministère de la justice et des libertés et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, et après avis de la commission administrative compétente.

Dans les mêmes conditions, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, des majorations de temps d'un mois maximum peuvent également être attribuées aux agents dont le niveau d'évaluation est qualifié de « insuffisant » ou « très insuffisant ».

Article 9 JORFARTI000024009246

Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.

Article 10 JORFARTI000024009247

L'attribution des réductions d'ancienneté ou des majorations de temps de service est notifiée à l'agent.

Article 11 JORFARTI000024009248

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2011, pour l'évaluation au titre de 2011 des agents mentionnés à l'article 1er.

L'arrêté du 15 juin 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice et des libertés est abrogé.

Article 12 JORFARTI000024009251

Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024009253

A N N E X E S A N N E X E I DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES Liste des supérieurs hiérarchiques directs (Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, article 3)


Fonctionnaires concernés

Secrétaires administratifs


Adjoints administratifs


Adjoints techniques

Supérieurs hiérarchiques directs chargés de conduire l'entretien professionnel

Cour de cassation

Greffier en chef, directeur de greffe (1)


Greffier en chef, secrétaire en chef du parquet (1)

Cour d'appel

Greffier en chef, directeur de greffe

Service administratif régional de la cour d'appel

Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (2)


Pour les fonctionnaires placés :
― directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (2)


Tribunal de grande instance

Greffier en chef, directeur de greffe (1)

Tribunal de grande instance de Paris

Greffier en chef, directeur de greffe (1)


Greffier en chef, secrétariat en chef du parquet (1)

Tribunal d'instance

Greffier en chef, directeur de greffe (1)


Greffier, chef de greffe (1)

Conseil de prud'hommes

Greffier en chef, directeur de greffe (1)


Greffier, chef de greffe (1)

Fonctionnaires en fonction :

Ces fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service

― à l'administration centrale ;
― au casier judiciaire national ;
― à l'Ecole de la magistrature ;
― à l'Ecole nationale des greffes.


(1) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur de greffe ou le greffier, chef de greffe.
(2) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur délégué à l'administration régionale.

Liste des autorités hiérarchiques



Secrétaires administratifs

Fonctionnaires concernés

Adjoints administratifs


Adjoints techniques

Autorité hiérarchique chargée de viser le compte rendu d'entretien

Cour de cassation

Directeur de greffe


Secrétaire en chef du parquet

Cour d'appel

Directeur de greffe

Service administratif régional de la cour d'appel

Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire
Pour les adjoints administratifs placés :



Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire

Tribunal de grande instance

Directeur de greffe

Tribunal de grande instance de Paris

Directeur de greffe


Secrétaire en chef du parquet

Tribunal d'instance

Directeur de greffe

Conseil de prud'hommes

Directeur de greffe

Fonctionnaires en fonction :
― à l'administration centrale ;
― au casier judiciaire national ;
― à l'Ecole de la magistrature ;
― à l'Ecole nationale des greffes.

Directeur ou sous-directeur dont ils relèvent selon l'organigramme du service.
Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Directrice de l'Ecole nationale des greffes.

A N N E X E I I SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Liste des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques du secrétariat général

Principe : les fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique (voir communication du compte rendu d'entretien professionnel) est le niveau N + 2 par rapport à l'agent évalué.


PERSONNES ÉVALUÉES

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT

AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE

Secrétaire général adjoint, chef de cabinet du SG, sous-directeurs, chefs de service, directeurs de projet

Secrétaire général

Ministre

Agents en poste au cabinet du SG chargés de mission

Chef de cabinet du secrétariat général ou directeurs de projet

Secrétaire général

Sous-directeurs adjoints, chefs de département ou chefs de bureau, chefs d'antenne régionale (ARSIT et ARE)

Sous-directeurs

Secrétaire général

Chefs de département ou chefs de bureau de leur ressort

Chefs de service

Secrétaire général

Chefs de pôle ou chefs de section de leur ressort, chefs d'antenne régionale (ARAS)

Chefs de département ou chef de bureau

Sous-directeurs et chefs de service

Chefs de section dans un pôle, agents affectés dans une section ou dans une ARAS

Chefs de pôle dans un département, chefs de section dans un bureau, chefs d'antenne régionale (ARAS)

Chefs de département ou chefs de bureaux

Agents affectés dans une section

Chefs de section

Chefs de pôle

A N N E X E I I I DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Supérieur hiérarchique direct à la DAP (Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, article 3) Autorité hiérarchique à la DAP (Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, article 4)

Il convient de distinguer dans le dispositif global de l'entretien professionnel et de la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires. 1. Le supérieur hiérarchique direct, qui conduit l'entretien professionnel, puis établit et signe le compte rendu. 2. L'autorité hiérarchique, qui vise le compte rendu de l'entretien professionnel et peut connaître, le cas échéant, des contestations des agents à l'égard de leur compte rendu et enfin, 3. Le chef de service qui, au regard du compte rendu, attribue les réductions ou les majorations d'ancienneté et module le régime indemnitaire. L'autorité hiérarchique est l'autorité placée immédiatement au-dessus du supérieur hiérarchique direct, soit le n + 1 du supérieur hiérarchique direct. A ce titre, et dans le cadre de l'exercice de son pouvoir hiérarchique, il peut retirer ou réformer les actes pris par son subordonné (le supérieur hiérarchique direct). Ainsi, dans le cadre de l'évaluation, en cas de recours administratif exercé par l'agent, l'autorité hiérarchique peut réviser le compte rendu en cause.


Fonctionnaires concernés

Attachés


Secrétaires administratifs


Adjoints administratifs

Supérieurs hiérarchiques directs chargés de conduire l'entretien professionnel (liste non exhaustive)

Autorités hiérarchiques

En directions interrégionales des services pénitentiaires

Le directeur interrégional et son adjoint

Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint

Le secrétaire général

Le secrétaire général

Le chef de département

Le chef de département

Le responsable de service, le chef de bureau


Le chef d'unité


En établissements pénitentiaires

Le chef d'établissement et son ou ses adjoints

Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint

Le responsable de chaque service

Le chef d'établissement et son ou ses adjoints


Le responsable de service

Services pénitentiaires d'insertion et de probation

Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint

Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint

Le responsable de chaque service

Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint

Service de l'emploi pénitentiaire

Le directeur du service de l'emploi pénitentiaire

Le directeur du service de l'emploi pénitentiaire

Le responsable de chaque service et antenne


Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Le directeur de l'ENAP et son adjoint

Le directeur de l'ENAP et son adjoint

Le secrétaire général

Le secrétaire général

Le directeur de la formation continue

Le directeur de la formation continue

Le directeur de la formation initiale

Le directeur de la formation initiale

Le directeur de la recherche et de la documentation

Le directeur de la recherche et de la documentation

Le responsable de chaque département

Le responsable de chaque département

Le chef d'unité

A N N E X E I V DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE Liste des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse

A la protection judiciaire de la jeunesse, la notion de supérieur hiérarchique direct doit être entendue comme étant réservée aux autorités désignées ci-après : ― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou ses délégataires pour les agents affectés en administration centrale et pour les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ; ― les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires pour les agents affectés en direction interrégionale et pour les directeurs territoriaux ; ― les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires pour les agents affectés en direction territoriale et pour les directeurs de service et d'établissement ; ― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou ses délégataires pour les agents affectés à l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et dans les pôles territoriaux de formation ; ― les directeurs des services ou des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires pour les agents affectés dans ces structures et pour les responsables d'unités éducatives ; ― les responsables d'unités éducatives pour les agents affectés dans ces unités (1). L'autorité hiérarchique est le supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique direct de l'agent, soit le N + 2 de l'agent. A la protection judiciaire de la jeunesse, la notion d'autorité hiérarchique doit être entendue comme étant réservée aux autorités désignées ci-après : ― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou ses délégataires ; ― les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires ; ― les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires ; ― le directeur de l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou ses délégataires ; ― les directeurs des services ou des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs délégataires.

A N N E X E V GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR Liste des supérieurs hiérarchiques directs à la GCLH

Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Le directeur de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur. Le chef de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur. Les chefs de service. Les chefs de bureau. Les chefs d'établissemens. Les adjoints aux chefs d'établissement. Les intendantes ou responsables des services économiques.

Liste des autorités hiérarchiques compétentes à la GCLH

Le grand chancelier de la Légion d'honneur. Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Les chefs de service. Les chefs d'établissement.

(1) Si un agent est affecté sur plusieurs unités éducatives, son supérieur hiérarchique direct est le directeur de service, et son autorité hiérarchique est le directeur territorial.

Fait le 10 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la synthèse des ressources humaines, E. Girard-Reydet

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