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Décret n° 2011-531 du 16 mai 2011 relatif au plan régional de l'agriculture durable

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 2011
NatureDécret
Signé le16 mai 2011
Publié le18 mai 2011
PublicationJORF n°0115 du 18 mai 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRT1105707D
IdentifiantJORFTEXT000024022950
RéférenceDécret n° 2011-531 du 16 mai 2011 relatif au plan régional de l'agriculture durable, JO du 18 mai 2011, NOR AGRT1105707DLégifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales, professionnels agricoles et agro-industriels, chambres consulaires, organisations de consommateurs et de protection de l'environnement, administrations et citoyens concernés par l'agriculture durable. Objet : contenu et modalités d'élaboration du plan régional de l'agriculture durable ; application de l'article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP), qui introduit un nouvel article L. 111-2-1 dans le code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret précise que le plan comprend un diagnostic, des orientations définies au vu d'enjeux économiques, sociaux et environnementaux, des actions et des indicateurs de suivi. Il définit la procédure d'élaboration, de suivi et de bilan du plan. Il modifie les missions et précise certains modes de fonctionnement de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural afin que celle-ci assiste le préfet lors de l'élaboration, du suivi et du bilan du plan régional de l'agriculture durable. Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 111-2-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 222-1 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 7 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024022956

Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), sont rétablis les articles D. 111-1 à D. 111-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 111-1.-I. ― Le plan régional de l'agriculture durable comprend :

« ― un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à l'échelle des territoires pertinents au sein de la région ;

« ― l'exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région ;

« ― l'énoncé des actions de l'Etat correspondant à ces orientations et des actions spécifiques ou complémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-2-1 ainsi que, le cas échéant, des recommandations faites aux acteurs des secteurs concernés et aux collectivités territoriales pour contribuer à leur réalisation ;

« ― en tant que de besoin, des documents cartographiques indicatifs ;

« ― la liste des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des orientations pendant la durée du plan et les modalités de ce suivi.

« II. ― Les orientations stratégiques tiennent notamment compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux suivants :

« ― l'aménagement et le développement durable des territoires ruraux ;

« ― les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, et, le cas échéant, la préservation de l'agriculture de montagne ;

« ― la préservation et la gestion des ressources naturelles, des milieux naturels et de la biodiversité ;

« ― la conception et le développement de pratiques et de systèmes de production innovants, conciliant efficacité économique et performance écologique ;

« ― le développement des productions bénéficiant d'un mode de valorisation de la qualité et de l'origine et notamment le développement de l'agriculture biologique ;

« ― le développement des filières de production, de transformation et de commercialisation ;

« ― l'engagement des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale ;

« ― la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables d'origine agricole ;

« ― la préservation et la déclinaison régionale de modèles alimentaires visant à garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et l'accès de tous à une alimentation de qualité.

« Art. R. 111-2.-Les grandes orientations du plan régional de l'agriculture durable prennent en compte les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement, pour le secteur agricole, ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation des territoires et des activités aux changements climatiques et la réduction ou la prévention de la pollution atmosphérique ainsi que les objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable de ce schéma.

« Art. R. 111-3.-Pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 111-2-1, assisté par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.

« Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.

« S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.

« Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région.

« Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national.

« A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est approuvé par un arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

« Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région.

« Art. R. 111-4.-Le suivi de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est assuré par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, qui en établit un état annuel.

« La commission peut, à cette occasion, présenter des projets de modification du plan. Lorsqu'elles sont retenues par le préfet de région, les modifications sont effectuées conformément à la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. D. 111-5.-L'établissement du bilan de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est décidé par le préfet au vu des états annuels, et au plus tard avant la fin de la septième année suivant la date d'approbation de ce plan.

« Le bilan est établi par le préfet de région avec l'assistance de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.

« A l'issue de ce bilan, le préfet de région décide le maintien en vigueur du plan ou sa révision. Il est procédé à la révision du plan selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Si un bilan du plan régional de l'agriculture durable n'a pas été établi huit ans après la date de publication de l'arrêté l'approuvant, ce plan est réputé caduc. »

Article 2 JORFARTI000024022959

Les articles R. 112-1-1 et R. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000024022961

I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après le deuxième alinéa de l'article R. 313-45 du code rural et de la pêche maritime :

« ― d'assister le préfet de région pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 ainsi que pour l'établissement du bilan de sa mise en œuvre, et, dans l'intervalle, de dresser les états annuels de cette mise en œuvre et de proposer s'il y a lieu les modifications pouvant être apportées au plan. »

II. ― L'article R. 313-46 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45, la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature. »

Article 4 JORFARTI000024022965

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire

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code de l'environnement

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024022950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).