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Décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2011
NatureDécret
Signé le20 mai 2011
Publié le21 mai 2011
PublicationJORF n°0118 du 21 mai 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique
NOREFIR1111651D
IdentifiantJORFTEXT000024043254
RéférenceDécret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, JO du 21 mai 2011, NOR EFIR1111651DLégifrance →

Publics concernés : fournisseurs d'électricité, actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts (i.e. Exeltium et, le cas échéant, Exeltium 2). Les clients-actionnaires des sociétés de capitaux agréées sont des consommateurs dits électro-intensifs. Objet : définition des modalités du mécanisme de l'ARENH (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) pour le cas spécifique des clients-actionnaires d'Exeltium, afin de ne pas permettre de double compte des quantités d'électricité de l'ARENH et d'Exeltium. Les droits d'ARENH sont calculés uniquement sur la consommation du site non satisfaite par les volumes Exeltium. Entrée en vigueur : immédiate. Les livraisons effectives d'ARENH commenceront à compter du 1er juillet 2011. Notice : la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) permet à tous les consommateurs (particuliers, collectivités, industriels...) en France de bénéficier de la compétitivité du parc de production d'électricité. Pour cela, les fournisseurs alternatifs d'électricité peuvent se fournir en électricité dans des conditions équivalentes à celles d'EDF, en fonction de la consommation de leurs clients situés en France, grâce à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). La loi NOME prévoit que les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts (i.e. Exeltium et, le cas échéant, Exeltium 2), sont décomptés des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). Références : ce décret est pris en application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, telle que modifiée par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME). Il complète le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 217 quindecies et 238 bis HV à 238 bis HZ bis et les articles 46 quindecies R à 46 quindecies W à ce code ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4-1 ;

Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 avril 2011 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 avril 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024043264

Au sens du présent décret :

― la période de livraison s'entend au sens de l'article 1er du décret du 28 avril 2011 susvisé ;

― la quantité théorique de produit s'entend au sens du I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé ;

― la consommation constatée s'entend au sens de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé.

Un fournisseur qui s'approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée sur la base de la consommation d'un site qu'il fournit, qui bénéficie de volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts, se voit appliquer les règles définies dans le présent décret pour le calcul des quantités théoriques de produit.

Article 2 JORFARTI000024043270

I. ― Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée au I de l'article 3 du décret du 28 avril 2011 susvisé, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport les informations suivantes :

a) La puissance de référence de chaque site de consommation de leurs actionnaires, résultant d'une répartition entre ces sites de la totalité des quantités d'électricité acquises pour chacun de leurs actionnaires, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;

b) Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie aux sites de leurs actionnaires sur la période de livraison considérée ;

c) La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;

d) Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.

La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence, des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir.

II. ― La Commission de régulation de l'énergie vérifie la cohérence des puissances de référence, notamment au regard des puissances souscrites par chacun de ces sites dans le contrat d'accès au réseau. En outre, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que :

― la somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison est égale à la puissance acquise par les sociétés de capitaux agréées au travers de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;

― la somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison de chaque actionnaire est égale à la puissance acquise par ce même actionnaire auprès des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;

― chaque puissance de référence n'est pas significativement supérieure à la puissance moyenne normalement consommée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison.

En cas d'incohérence dans les puissances de référence déclarées par les sociétés susmentionnées, la Commission de régulation de l'énergie les en informe sans délai. Ces sociétés adressent en retour à la Commission de régulation de l'énergie une correction des puissances de référence sous cinq jours ouvrés. En cas de persistance du non-respect des critères de cohérence, la consommation constatée de chaque site des actionnaires de ces sociétés concernés par l'incohérence est réputée nulle dans le cadre des calculs de droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.

Article 3 JORFARTI000024043275

Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément au IV de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.

En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au b du I de l'article 2 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.

Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées visées au III de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé.

Article 4 JORFARTI000024043278

Pour la première période de livraison, la date limite de transmission des informations, mentionnée à l'article 2, est fixée à quinze jours avant le début de cette période.

Article 5 JORFARTI000024043279

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, CGI. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024043254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).