Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1403 du 28 octobre 2011 modifiant le décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 2011
NatureDécret
Signé le28 octobre 2011
Publié le29 octobre 2011
PublicationJORF n°0252 du 29 octobre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique
NORINDR1129119D
IdentifiantJORFTEXT000024725607
RéférenceDécret n° 2011-1403 du 28 octobre 2011 modifiant le décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, JO du 29 octobre 2011, NOR INDR1129119DLégifrance →

Publics concernés : entreprises de fourniture d'électricité et de gaz naturel ; actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts. Les clients-actionnaires de ces sociétés de capitaux agréées sont des consommateurs dits « électro-intensifs ». Objet : modification des modalités du mécanisme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) pour le cas spécifique des clients-actionnaires d'Exeltium, afin de ne pas permettre de double compte des quantités d'électricité de l'ARENH et d'Exeltium. Les droits d'ARENH sont calculés uniquement sur la consommation du site non satisfaite par les volumes Exeltium. Il s'agit de tenir compte de la possibilité de la signature d'un nouveau contrat « Exeltium 2 ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le prochain guichet ARENH démarrant au 1er janvier 2012, les nouvelles règles doivent être connues avant les prochaines demandes d'ARENH. Notice : le présent décret modifie le décret relatif aux modalités de décompte des droits des fournisseurs livrant de l'électricité à des consommateurs actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, dans le cadre des droits à l'ARENH, pour indiquer que le signataire d'un contrat de type Exeltium doit en informer la Commission de régulation de l'énergie dans les quinze jours suivant la signature du contrat et préciser que les quantités concernées donneront lieu au paiement de la première partie du complément de prix défini à l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'ARENH (partie correctrice) mais pas de la seconde partie du complément de prix (partie incitative/pénalisante). Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 336-1 et suivants ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 217 quindecies et 238 bis HV à 238 bis HZ bis ;

Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

Vu le décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 octobre 2011 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 20 octobre 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024725616

Le décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 susvisé est modifié comme suit :

I. ― Au cinquième alinéa de l'article 1er, les mots : « 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 336-1 du code de l'énergie susvisé ».

Au même alinéa, les mots : «, conformément à l'article L. 336-4 du code de l'énergie susvisé, » sont insérés entre les mots : « se voit appliquer » et les mots : « les règles définies ».

II. ― Le I de l'article 2 est rédigé comme suit :

« Art. 2.-I. ― Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée au I de l'article 3 du décret du 28 avril 2011 susvisé, ou, dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme prenant effet au cours de la période de livraison ne permettant pas de respecter ce délai, au plus tard quinze jours à compter de la signature de ce dernier, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport les informations suivantes :

« a) Les éléments permettant l'identification de chacun de leurs sites de consommation et, le cas échéant, des points de livraison concernés ;

« b) La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation, résultant d'une répartition entre les sites de chaque actionnaire de la totalité des quantités d'électricité que celui-ci a acquises, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;

« c) Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie à leurs sites sur la période de livraison considérée, ainsi que le mode de livraison utilisé ;

« d) La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;

« e) Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.

« La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, ou, dans le cas d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme, constante de la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme au 30 juin ou au 31 décembre.

« Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir. »

III. ― Au cinquième alinéa du II du même article, les mots : « sans délais » sont remplacés par les mots : « sous trois semaines ».

Au même alinéa, les mots : « sous cinq jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « sous deux semaines ».

IV. ― Au second alinéa de l'article 3, le mot : « III » est remplacé par le mot : « II ».

V. ― L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné au I de l'article 2, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie :

« ― ajoute, pour le calcul de la quantité excessive mentionnée à l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé, à la quantité Qmax mentionnée au même article, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;

« ― corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée au III de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, afin de neutraliser l'effet du démarrage du nouveau contrat d'approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la première des périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s'il y a eu une diminution au guichet précédent. L'éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée.

« Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.

« La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue au III de l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé soit adaptée au décompte correspondant. »

Article 2 JORFARTI000024725632

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024725607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).