La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 18 février 2008 modifié relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle,
Arrête :
TITRE IER : TITRES DELIVRES EN POLYNESIE FRANCAISE
Article 1 JORFARTI000024060941
Les plaisanciers français et étrangers titulaires d'un permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré en Polynésie française depuis le 1er janvier 2008 sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans la limite des prérogatives et conditions prévues par le permis dont ils sont détenteurs.
TITRE II : TITRES DELIVRES EN NOUVELLE CALEDONIE
Article 2 JORFARTI000024060942
L'attestation de réussite à l'examen du permis mer côtier délivrée par le service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie suite aux examens passés en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna depuis le 1er janvier 2008 permet l'obtention par équivalence de l'option « côtière » à condition que son titulaire soit également détenteur du certificat restreint de radiotéléphoniste.
L'attestation de réussite à l'examen du permis mer hauturier délivrée par le service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie suite aux examens passés en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna depuis le 1er janvier 2008 permet l'obtention par équivalence de l'extension « hauturière » à condition que son titulaire soit également détenteur du certificat restreint de radiotéléphoniste.
Le modèle de l'attestation de réussite figure en annexe.
Article 3 JORFARTI000024060943
Le dossier pour l'obtention du permis par équivalence visée à l'article 3 comprend :
― une demande de délivrance selon le modèle défini à l'annexe VIII de l'arrêté du 18 février 2008 susvisé ;
― une photographie d'identité en couleurs ;
― un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
― une photocopie d'une pièce d'identité ;
― l'attestation de réussite à l'examen motivant la demande ;
― une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste ;
― un certificat médical de moins de six mois établi selon les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2008 susvisé.
Le dossier de demande d'équivalence est à adresser à la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4 JORFARTI000024060944
Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 18 février 2008 susvisé ainsi que les dispositions suivantes du dernier alinéa de l'article 9 du même arrêté « Toutefois, les demandes [...] Seine-Maritime-Eure. » sont abrogés.
Article 5 JORFARTI000024060945
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000024060946
A N N E X E
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Service des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie
N°
Examen du permis pour la conduite en mer
des navires de plaisance à moteur
Attestation de réussite
L'administrateur en chef des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie, certifie que :
M., Mme, Mlle : Nom : Prénom :
Né(e) le : à :,
A subi avec succès :
― les épreuves théoriques et pratique du permis mer côtier ;
― les épreuves théoriques du permis mer hauturier,
lors de la session d'examen organisée le..................... à................., en application du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur (article 7).
Etablie à la demande de l'intéressé(e), pour servir et valoir ce que de droit.
A Nouméa, le
Fait le 17 mai 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni
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