Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mai 2011 portant création de la spécialité « productions horticoles » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 2011
NatureArrêté
Signé le5 mai 2011
Publié le27 mai 2011
PublicationJORF n°0123 du 27 mai 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRE1109016A
IdentifiantJORFTEXT000024073566
RéférenceArrêté du 5 mai 2011 portant création de la spécialité « productions horticoles » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance, JO du 27 mai 2011, NOR AGRE1109016ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 de sa quatrième partie et sa sixième partie ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1995 modifié fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1996 modifié relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2009 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2009 modifié relatif aux champs professionnels prévus à l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la durée d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions végétales-agroéquipement » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural en date du 15 décembre 2010 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 février 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mars 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024073571

Il est créé la spécialité « productions horticoles » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « productions végétales - agroéquipement ».

Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture et dans des établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation.

Article 2 JORFARTI000024073572

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « productions horticoles » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du présent arrêté.

Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.

Article 3 JORFARTI000024073573

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « productions horticoles » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une terminale professionnelle.

L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.

Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 4 JORFARTI000024073575

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000024073576

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « productions horticoles » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6 JORFARTI000024073577

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et, au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité.

Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel.

Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7 JORFARTI000024073580

Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « productions horticoles » du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :

Conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation :

La formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.

Conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :

Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.

Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 8 JORFARTI000024073581

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien,

Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 9 JORFARTI000024073582

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 10 JORFARTI000024073583

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 11 JORFARTI000024073585

La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :

― soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 12 JORFARTI000024073587

La dernière session de l'examen du baccalauréat professionnel « productions horticoles » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1996 modifié susvisé aura lieu en 2012. A l'issue de cette session, l'arrêté du 18 juin 1996 modifié précité est abrogé.

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2011 pour la session d'examen 2013.

Article 13 JORFARTI000024073589

Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la spécialité « productions horticoles » créée par l'arrêté du 18 juin 1996 modifié susvisé pourront se présenter à l'examen de la spécialité « productions horticoles » créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 14 JORFARTI000024073590

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la directrice de l'enseignement général et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024073592

A N N E X E S

A N N E X E I I b

RÈGLEMENT D'EXAMEN


BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
« productions horticoles »

CANDIDATS DE LA VOIE SCOLAIRE
dans un établissement public ou privé sous contrat,
CFA ou section d'apprentissage habilité,
formation professionnelle continue
dans un établissement public ou privé habilité

CANDIDATS DE LA VOIE
de la formation professionnelle
continue dans un établissement
public habilité (D 337/74)

CANDIDATS DE LA VOIE SCOLAIRE
dans un établissement privé, CFA
ou section d'apprentissage non habilité,
formation professionnelle continue
en établissement privé, enseignement à distance,
candidats justifiant de trois ans
d'expérience professionnelle

Epreuves

Unité

Coeff.

Forme

Durée

Forme

Durée

Forme

Durée

E1 (*) : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde

U 1

4

Terminale ponctuelle écrite en deux parties

2 × 2 h

CCF


Ecrite en deux parties

2 × 2 h

E2 : Langue et culture étrangères

U 2

1

CCF


CCF


Orale

0 h 20

E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES (**)

U 3

1

CCF


CCF


Pratique


E4 (*) : Culture scientifique et technologique

U 4

4

Terminale ponctuelle écrite

2 h

CCF


Ecrite en deux parties

2 × 2 h

E5 : Choix techniques

U 5

2

Terminale ponctuelle écrite

2 h 30

CCF


Ecrite

2 h 30

E6 : Formation en milieu professionnel

U 6

3

Terminale ponctuelle orale sur un écrit

0 h 30

CCF


Orale s'appuyant sur un écrit

0 h 30

E7 : Pratiques professionnelles

U 7

5

CCF


CCF


Orale

0 h 30

E8 : Epreuve facultative


Points au-dessus de 10

CCF






(*) Epreuve comportant des situations d'évaluation en cours de formation.
(**) APSAES : activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi.

A N N E X E I I c

DÉFINITION DES ÉPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS

D'ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

Les capacités globales du référentiel de certification sont validées grâce à sept épreuves.

Celles-ci sont organisées par combinaisons entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves évaluées par contrôles en cours de formation pour les scolaires, les apprentis et les stagiaires de la formation continue inscrits dans un établissement habilité à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF).

L'examen est organisé en épreuves ponctuelles terminales pour les autres candidats.

Epreuve E 1 : Langue française, langages,

éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde

Elle valide la capacité C 1 « Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles ».

Elle est affectée du coefficient 4.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :

― d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune :

― une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français ;

― une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie ;

― de trois CCF affectés du coefficient 1.

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune. Une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français, une deuxième partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie.

Epreuve E 2 : Langue et culture étrangères

L'épreuve valide la capacité C 2 « Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle ».

Elle est affectée du coefficient 1.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle comprend deux CCF évaluant les cinq activités langagières.

Pour les candidats hors CCF, elle prend la forme d'une épreuve orale d'une durée maximale de 20 minutes. Les candidats disposent de 20 minutes pour la préparation.

Elle atteste du niveau B 1 + du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Epreuve E 3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi (APSAES)

L'épreuve valide la capacité C 3 « Développer sa motricité ».

Elle est affectée du coefficient 1.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de trois CCF, à partir de trois APSAES différentes (APSAES : activité physique sportive, artistique et d'entretien de soi).

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve pratique qui porte sur une ou deux APSAES choisie(s) dans une liste définie au niveau national et régional.

Epreuve E 4 : Culture scientifique et technologique

L'épreuve valide la capacité C 4 « Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques ».

Elle est affectée d'un coefficient 4.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :

― d'une épreuve ponctuelle terminale écrite de deux heures, affectée du coefficient 1,5. La correction est effectuée par les enseignants de mathématiques ;

― de trois CCF affectés du coefficient 2,5.

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune. L'une est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de mathématiques. L'autre est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de physique-chimie et de biologie-écologie.

Epreuve E 5 : Choix techniques

L'épreuve valide la capacité C 5 « Raisonner des choix techniques liés à la conduite d'un processus de production horticole ».

Elle est affectée du coefficient 2.

Elle est identique pour les candidats en CCF ou hors CCF.

C'est une épreuve ponctuelle terminale écrite d'une durée de 2 h 30. L'épreuve est corrigée à l'aide d'une grille critériée nationale, par un enseignant de sciences et techniques horticoles ou d'agronomie et un enseignant de biologie-écologie.

Epreuve E 6 : Expérience en milieu professionnel

L'épreuve valide les capacités C 6 et C 7 :

― C 6 « Analyser l'activité horticole dans son environnement socioprofessionnel » ;

― C 7 « Communiquer en situation professionnelle ».

Elle est affectée du coefficient 3.

Elle est identique pour les candidats en CCF ou hors CCF.

L'épreuve est orale et s'appuie sur un document écrit obligatoire de 10 à 15 pages annexes incluses, rédigé par le candidat.

Elle se déroule en deux temps :

― un exposé d'une durée maximale de 10 minutes ;

― un entretien avec les examinateurs d'une durée maximale de 20 minutes.

L'évaluation est réalisée à partir d'une grille critériée nationale.

Les examinateurs sont :

― un enseignant de sciences économiques et sociales et de gestion ;

― un enseignant de sciences et techniques horticoles ;

― un professionnel du secteur (1).

(1) L'absence du professionnel ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve.

Annexe JORFARTI000024073593

Epreuve E 7 : Pratiques professionnelles

L'épreuve valide les capacités C 8 à C 13 :

― C 8 : « Conduire un chantier de production dans le respect de l'environnement et des règles d'hygiène et de sécurité » ;

― C 9 : « Mettre en œuvre les équipements horticoles » ;

― C 10 : « Choisir les végétaux et les produits horticoles cultivés » ;

― C 11 : « Conduire un processus de production horticole durable en respectant le cahier des charges ou les consignes » ;

― C 12 : « Utiliser des outils de gestion de l'organisation horticole et de l'atelier » ;

― C 13 : « S'adapter à des enjeux professionnels particuliers ».

Elle est affectée d'un coefficient 5.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, l'épreuve comporte six CCF.

Pour les candidats hors CCF :

Il s'agit d'une épreuve ponctuelle terminale orale d'une durée maximale de 30 minutes.

Le candidat dispose de 30 minutes de préparation.

Elle valide les capacités C 8 à C 13 du référentiel de certification.

Elle a pour support un dossier constitué par le candidat portant sur :

― la conduite d'un processus de production vécue lors de la formation en milieu professionnel ;

― l'organisation horticole où elle est mise en œuvre.

Les examinateurs sont :

― un enseignant de sciences et techniques horticoles ;

― un enseignant de sciences économiques sociales et de gestion ;

― un professionnel du secteur (2).

L'évaluation est effectuée à l'aide d'une grille critériée nationale.

(2) L'absence du professionnel ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve.

Fait le 5 mai 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de l'enseignement technique, J.-P. Fayolle Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer Nota. ― Les annexes II b et II c sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme est disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris. Elle est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
article D. 337-53 du code de l'éducation
Cité par 2 textes

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