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Décret n° 2011-596 du 25 mai 2011 relatif aux fusions de chambres d'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2011
NatureDécret
Signé le25 mai 2011
Publié le28 mai 2011
PublicationJORF n°0124 du 28 mai 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRT1025006D
IdentifiantJORFTEXT000024079844
RéférenceDécret n° 2011-596 du 25 mai 2011 relatif aux fusions de chambres d'agriculture, JO du 28 mai 2011, NOR AGRT1025006DLégifrance →

Publics concernés : réseau des chambres d'agriculture. Objet : fixation des modalités de création des chambres interdépartementales d'agriculture. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le présent décret encadre les modalités de création d'une chambre interdépartementale d'agriculture. Il précise le nombre maximum de membres pour la composition de son assemblée et de son bureau et fixe les conditions de représentativité des chambres interdépartementales au sein des chambres régionales. Conformément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime, il fixe les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région au sein de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme d'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier de son livre V (parties législative et réglementaire) ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024079849

Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000024079852

Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-54 à R. 511-73, R. 511-75 et R. 511-76, R. 511-82 à R. 511-85, R. 511-95, R. 511-97 à R. 511-100, R. 511-106, R. 511-108, R. 512-1 et R. 512-2, R. 512-5 à R. 512-11, R. 513-1 à R. 513-5, R. 513-8 et R. 513-9, R. 513-12 à R. 513-14, R. 513-22, R. 514-1 à R. 514-15 deviennent les articles D. 511-1 à D. 511-3, D. 511-54 à D. 511-73, D. 511-75 et D. 511-76, D. 511-82 à D. 511-85, D. 511-95, D. 511-97 à D. 511-100, D. 511-106, D. 511-108, D. 512-1 et D. 512-2, D. 512-5 à D. 512-11, D. 513-1 à D. 513-5, D. 513-8 et D. 513-9, D. 513-12 à 513-14, D. 513-22, D. 514-1 à D. 514-15 : dans les références faites à ces articles dans un texte réglementaire,la lettre : « R » est remplacée par la lettre : « D ».

Article 3 JORFARTI000024079857

1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. ― Chambres départementales et interdépartementales » ;

2° La section 6 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 6. ― Chambres interdépartementales » ;

b) Il est inséré, avant l'article D. 511-97, une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. D. 511-96-1.-Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de création retenue, la localisation du siège, la composition de la chambre interdépartementale et du bureau et le choix retenu, en application de l'article R. 511-96-2, pour les premières élections de ses membres.

« Les chambres interdépartementales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.

« Art. R. 511-96-2.-Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée.

« A défaut d'organisation d'élections partielles, la première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture a lieu lors des prochaines élections générales des membres des chambres d'agriculture.

« Les élections des chambres interdépartementales ont lieu au scrutin de liste interdépartemental ou départemental. Les collèges élus par les électeurs individuels et les collèges élus par les groupements peuvent être désignés selon des modes de scrutin différents.

« Il appartient aux chambres départementales d'opter, par voie de délibérations concordantes, pour l'une des deux modalités d'élections définies à l'alinéa précédent.

« Art. D. 511-96-3.-Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.

« La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.

« Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.

« Art. D. 511-96-4.-Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints.

« Le bureau élabore le règlement intérieur, dont l'approbation est soumise au vote de la chambre d'agriculture réunie en session. La même procédure est appliquée pour chaque mise à jour. Outre les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, le règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la chambre interdépartementale ainsi que les dispositions transitoires à mettre en œuvre à la suite de la fusion.

« Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. La nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations sont reprises dans le règlement intérieur.

« Art. D. 511-96-5.-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.

« Art. R. 511-96-6.-Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.

« Les présidents des conseils généraux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.

« Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

« Art. D. 511-96-7.-Pour l'application de dispositions réglementaires aux départements concernés, les mots : " chambre départementale d'agriculture ” s'entendent comme : " chambre interdépartementale d'agriculture ”.

« Art. D. 511-96-8.-Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :

« 1° Les membres élus des chambres départementales d'agriculture, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent l'assemblée des membres de la chambre interdépartementale ;

« 2° Les membres des bureaux des chambres départementales, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent le bureau de la chambre interdépartementale.

« Art. D. 511-96-9.-Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue.

« Le premier budget primitif de la chambre interdépartementale d'agriculture est élaboré par les chambres départementales qui fusionnent et soumis à leur approbation.

« Le budget primitif de la chambre interdépartementale, après approbation de la tutelle, est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.

« Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis par les agents comptables en fonction à la date de la fusion et arrêtés par la chambre interdépartementale réunie en session.

« A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82. » ;

c) Il est créé une sous-section 2 intitulée « Sous-section 2. ― Dispositions particulières à l'Ile-de-France » comprenant les articles D. 511-97 à D. 511-100 ;

d) Au premier alinéa de l'article D. 511-97, les mots : « Par dérogation à l'article L. 511-1 » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000024079861

Le chapitre II est ainsi modifié : 1° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. ― Chambres régionales, interrégionales et de région » ; 2° L'article D. 512-2 est abrogé ; 3° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux chambres interrégionales d'agriculture et aux chambres d'agriculture de région

« Art. D. 512-12.-La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit. « Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article. « Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée. « Art. R. 512-13.-Les autres dispositions applicables aux chambres de région mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 sont définies dans leur décret constitutif. Les collèges représentés au sein de ces chambres sont ceux prévus par l'article R. 511-6. Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées. »

Article 5 JORFARTI000024079864

Après l'article D. 513-1, il est inséré un article D. 513-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 513-1-1. - Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein. »

Article 6 JORFARTI000024079867

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire

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