Publics concernés : toute personne exerçant une activité d'équarrissage. Objet : la libéralisation du service public de l'équarrissage intervenue le 18 juillet 2009, en application de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, a conduit l'Etat à prévoir par décret des mesures parallèles concernant le recueil d'information à vocation sanitaire. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret impose aux personnes ayant une activité d'équarrissage de fournir à l'Etat, via une application centrale gérée par la direction générale de l'alimentation, un certain nombre de renseignements sanitaires relatifs aux enlèvements de cadavres d'animaux effectués dans les exploitations agricoles. Ces données permettent à l'Etat de suivre la mortalité dans les élevages, d'être alerté en cas de surmortalité et de s'assurer de la bonne destination des sous-produits issus de la transformation de ces cadavres. Le décret prévoit également une amende pour l'opérateur en cas de non-transmission des données d'équarrissage. Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre VI du titre II du livre II et l'article R. 228-12 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024080495
Le titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 226-3, il est inséré un article D. 226-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 226-4.-Toute personne exerçant une activité d'équarrissage transmet au service chargé de la tenue du registre central unique les données utiles au suivi sanitaire de cette activité. La liste des données et les modalités de leur transmission sont fixées par arrêté ministériel. » ;
2° Le 6° de l'article R. 228-12 est ainsi complété : « ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4 ».
Article 2 JORFARTI000024080499
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier
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