Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1995 modifié relatif à l'Ecole militaire interarmes ;
Vu l'arrêté du 18 février 2003 modifié relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,
Arrête :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRETE DU 18 FEVRIER 2003 RELATIF A L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT CYR
Article 1 JORFARTI000024168958
A l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003 susvisé, les mots : « décret du 28 juin 1978 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ».
Article 2 JORFARTI000024168961
Les articles 2 à 6 de l'arrêté du 18 février 2003 susvisé sont abrogés.
Article 3 JORFARTI000024168963
L'article 7 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « les décrets des 22 octobre 1973, 20 décembre 1973 et 22 avril 1974 susvisés et par les textes pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « le code de la défense » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « conseil d'instruction » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 4 JORFARTI000024168968
L'article 8 du même arrêtéest remplacé par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8.-La durée des études est d'une, deux, trois ou six années en fonction du concours de recrutement prévu par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. »
Article 5 JORFARTI000024168971
L'article 11 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « au conseil d'instruction prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé » sont remplacés par les mots : « au général commandant les écoles » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 6 JORFARTI000024168974
L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Article 7 JORFARTI000024168976
L'article 16 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « (3 ans, 2 ans ou 1 an), » sont supprimés ;
2° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les élèves sont classés selon les modalités suivantes :
1° Les élèves qui ont suivi une formation de deux ou trois ans ;
2° Les élèves qui ont suivi une formation d'un an ;
3° Les élèves qui ont suivi une formation de six ans. »
Article 8 JORFARTI000024168979
L'article 18 du même arrêté est remplacé par un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18.-Le jury de diplôme est composé de neuf membres, nommés par arrêté annuel du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).
Il est présidé par un officier général ayant rang de général d'armée, assisté d'un vice-président choisi parmi les professeurs d'université.
Les sept autres membres du jury de diplôme sont :
― le général commandant l'école ou son représentant ;
― deux universitaires ;
― deux officiers supérieurs chargés de la formation à l'école ;
― deux chargés d'enseignement à l'école, dont au moins un universitaire. »
Article 9 JORFARTI000024168981
Le dernier alinéa de l'article 21 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le diplôme est décerné à l'élève qui obtient la note moyenne minimale de 10 sur 20. »
Article 10 JORFARTI000024168983
L'article 22 du même arrêtéest remplacé par un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22.-Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.
Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :
16 sur 20 pour la mention " très bien ” ;
14 sur 20 pour la mention " bien ” ;
12 sur 20 pour la mention " assez bien ” ;
10 sur 20 pour la mention " passable ”. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRETE DU 6 JUIN 1995 RELATIF A L'ECOLE MILITAIRE INTERARMES
Article 11 JORFARTI000024168985
Les articles 2 à 6 de l'arrêté du 6 juin 1995 susvisé sont abrogés.
Article 12 JORFARTI000024168987
L'article 7 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « les décrets des 22 octobre 1973, décret du 20 décembre 1973 et décret du 22 avril 1974 susvisés et par les textes pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « le code de la défense » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « conseil d'instruction » ;
3° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
Article 13 JORFARTI000024168992
A l'article 8 du même arrêté, les mots : « du 22 décembre 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ».
Article 14 JORFARTI000024168994
L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « au conseil d'instruction prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé » sont remplacés par les mots : « au général commandant les écoles » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 15 JORFARTI000024168997
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du même arrêté sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves concernés par une de ces mesures ne figurent pas au classement de fin de l'année considérée. Les élèves admis à redoubler sont rattachés à la promotion avec laquelle ils effectuent leur redoublement. »
Article 16 JORFARTI000024168999
L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Article 17 JORFARTI000024169001
L'article 17 du même arrêté est remplacé par un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17.-Le jury de diplôme est composé de sept membres nommés par arrêté annuel du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).
Il est présidé par un officier général, assisté d'un vice-président choisi parmi les professeurs d'université.
Les cinq autres membres du jury de diplôme sont :
― le général commandant les écoles ou son représentant ;
― deux officiers supérieurs chargés de la formation à l'école ;
― deux chargés d'enseignement à l'école, professeurs des corps d'enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale.
Les propositions du jury de diplôme sont émises à la majorité des voix. »
Article 18 JORFARTI000024169003
L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Article 19 JORFARTI000024169005
Les deux derniers alinéas de l'article 20 du même arrêté sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes est décerné à l'élève qui obtient la note moyenne minimale de 10 sur 20, sous réserve d'avoir obtenu la note moyenne minimale de 10 sur 20 dans chacune des composantes de formation, militaire et académique. »
Article 20 JORFARTI000024169007
L'article 22 du même arrêté est remplacé par un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22.-Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.
Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :
16 sur 20 pour la mention " très bien ” ;
14 sur 20 pour la mention " bien ” ;
12 sur 20 pour la mention " assez bien ” ;
10 sur 20 pour la mention " passable ”. »
Article 21 JORFARTI000024169009
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2011, à l'exception des dispositions des articles 9 et 19 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
Article 22 JORFARTI000024169012
Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef d'état-major de l'armée de terre, E. Irastorza
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