Article 1 JORFARTI000024229238
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de raccordement ferroviaire entre le RER D et le RER B (barreau de Gonesse).
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 2011. Pas de version consolidée dans la base.
La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives 2003/3/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 du Parlement et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;
Vu la lettre de saisine conjointe en date du 18 avril 2011, reçue le 18 avril 2011, de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France et du président de Réseau ferré de France (RFF) et le dossier joint relatif au projet de raccordement ferroviaire entre le RER D et le RER B (barreau de Gonesse) ; Après en avoir délibéré ;
Considérant que l'opportunité de ce projet a été débattue à l'occasion du débat public sur le projet de liaison ferroviaire Roissy―Picardie et du débat public sur le réseau de transport public du Grand Paris ;
Considérant toutefois que les enjeux socio-économiques du projet sont importants pour le développement du triangle de Gonesse et l'accès des populations riveraines aux emplois de la plate-forme aéroportuaire ;
Considérant que les impacts du projet sur l'environnement sont significatifs, le tracé traversant plusieurs zones naturelles,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de raccordement ferroviaire entre le RER D et le RER B (barreau de Gonesse).
Il est recommandé au Syndicat des transports d'Ile-de-France et à Réseau ferré de France d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la Commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public, notamment par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle portera également sur les modalités d'information après enquête publique et durant le chantier ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la Commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier de l'enquête publique.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 juin 2011.
Pour la Commission :
Le président, P. Deslandes