Article 1 JORFARTI000024270571
L'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la directive du Conseil 2009/119/CE du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, notamment les articles 3, 4, 16 et annexe III ;
Vu le code de la défense, notamment les articles D. 1336-47 à D. 1336-56 ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée portant réforme du régime pétroliers ;
Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 modifié portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1993 modifié relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine,
Arrête :
L'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Le dernier alinéa de l'article 1er ainsi rédigé : « Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits. Celle-ci ne peut s'exercer qu'entre produits de la même catégorie. » est supprimé.
L'article 2 devient l'article 3.
Il est inséré après l'article 1erun nouvel article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-Les biocarburants et les additifs sont pris en compte dans le calcul des niveaux de stocks effectivement maintenus permettant de couvrir l'obligation de stocks stratégiques, après mélange s'ils entrent dans la composition des produits pétroliers visés par l'article 1er, ou avant mélange sous réserve que tous les constituants entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante, l'ETBE et l'éthanol carburant étant comptabilisés au titre des essences (1re catégorie) et les esters méthyliques au titre du gazole routier (2e catégorie). »
L'article 8 est remplacé par un articleainsi rédigé :
« Art. 8.-Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit :
1. Coefficient d'équivalence pour les produits : 1.
2. Coefficient d'équivalence pour le pétrole brut et les produits intermédiaires de raffinage : 0,8.
3. Pourcentage maximal de substitution : 50 %.
4. Pourcentage maximal de substitution par des produits : 10 %. »
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.