Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-777 du 28 juin 2011 modifiant le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2011
NatureDécret
Signé le28 juin 2011
Publié le30 juin 2011
PublicationJORF n°0150 du 30 juin 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRM1029972D
IdentifiantJORFTEXT000024278315
RéférenceDécret n° 2011-777 du 28 juin 2011 modifiant le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, JO du 30 juin 2011, NOR AGRM1029972DLégifrance →

Publics concernés : les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et les pêcheurs professionnels. Objet : encadrement réglementaire de l'organisation et de la tenue des élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : en application de l'article 88 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui a modifié le code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, le présent décret modifie le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 sur les points suivants : ― il tire les conséquences du remplacement des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins par les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ; ― il précise l'organisation des élections des membres représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises au sein des comités départementaux ou interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code électoral, notamment son article R. 66-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-5 et L. 912-17 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5551-1 et L. 5552-13 à L. 5552-18 ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 8 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024278328

Le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de tenue des élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant : » ;

3° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au a, le mot : « local » est remplacé par les mots : « départemental ou interdépartemental » ;

b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant » ;

c) Au c, après les mots : « le préfet », sont ajoutés les mots : « du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 12 et au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « des cultures marines » sont remplacés par les mots : « de l'aquaculture marine » ;

5° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région du siège du comité régional, dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections, un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « doivent parvenir dans un délai de vingt jours » sont remplacés par les mots : « et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours » ;

6° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.

La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'inscription sur la liste électorale d'un comité départemental ou interdépartemental vaut demande d'inscription sur la liste électorale du comité régional correspondant. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : «, ainsi que les salariés de ces entreprises qui exercent eux-mêmes leur activité dans la circonscription de plusieurs comités, » ;

8° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-I. ― Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs :

a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

b) Les salariés des entreprises d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.

II.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs dans leurs catégories respectives :

a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;

d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.

III.-Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche. » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « les quartiers et les stations des affaires maritimes situés dans la circonscription du comité » sont remplacés par les mots : « les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer » ;

10° Après le premier alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant. » ;

11° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-I. ― Ne sont éligibles que les personnes ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.

II.-Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, être inscrits sur les listes électorales et avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

III.-Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;

IV.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

d) Les conjoints collaborateurs ;

e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.

V.-Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article 10, les personnes visées aux III et IV effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. La personne qui effectue une telle demande précise :

a) Ses nom et prénoms ;

b) Ses date et lieu de naissance ;

c) Son adresse ;

d) Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.

Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.

VI.-L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V. » ;

12° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « syndicales », est inséré le mot : « représentatives » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental par les organisations professionnelles ou syndicales susmentionnées, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux. Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats, pour un même niveau d'élection. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « ou interdépartemental des affaires maritimes du siège du comité » sont remplacés par les mots : « des territoires et de la mer du siège du comité départemental ou interdépartemental, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer du siège du comité régional, ou de la demande d'inscription sur la liste des candidats prévue au V de l'article 9. » ;

13° A l'article 13, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les circulaires et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, l'obligation de transmission des bulletins de vote est remplacée par celle de la liste des personnes éligibles. » ;

14° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'au moins » sont remplacés par le mot : « de » et les mots : « prévue au dernier alinéa de l'article 13 » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas de vote par correspondance, les bulletins sont adressés par voie postale dès réception du matériel de vote ou déposés par l'électeur auprès de la commission électorale. Ils doivent parvenir à la commission ou lui être déposés au plus tard avant la clôture du scrutin. » ;

15° Le premier alinéa de l'article 16 est complété par les dispositions suivantes :

« La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions déterminées par l'article R. 66-2 du code électoral. » ;

16° Au premier alinéa de l'article 21, le mot : « local » est remplacé par les mots : « départemental ou interdépartemental » ;

17° A l'article 21, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. » ;

18° Les articles 22 et 23 sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000024278361

Pour les premières élections des membres du conseil des comités départementaux et interdépartementaux suivant la publication du présent décret :

1° Le représentant du comité participant à la commission électorale en application du c de l'article 2 du décret du 1er avril 1992 susvisé est désigné par le préfet du département du siège du comité départemental ou interdépartemental concerné parmi les membres du comité local créé en application des dispositions antérieures à la loi du 27 juillet 2010 susvisée, dont le siège est le plus proche du siège du comité départemental ou interdépartemental concerné par l'élection ;

2° La commission électorale établit la liste électorale du comité départemental ou interdépartemental et du comité régional en tenant compte, notamment, des listes électorales des comités locaux concernés, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification ;

3° Les mesures d'affichage prévues aux articles 4 et 7 du décret du 1er avril 1992 susvisé sont effectuées au siège des comités locaux concernés.

Article 3 JORFARTI000024278365

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire

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Code électoral (V)
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