Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-777 du 28 juin 2011 modifiant le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2011
NatureDécret
Signé le28 juin 2011
Publié le30 juin 2011
Articles3 articles en vigueur
NORAGRM1029972D
IdentifiantLEGITEXT000024281359
RéférenceDécret n° 2011-777 du 28 juin 2011 modifiant le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et les pêcheurs professionnels. Objet : encadrement réglementaire de l'organisation et de la tenue des élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : en application de l'article 88 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui a modifié le code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, le présent décret modifie le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 sur les points suivants : ― il tire les conséquences du remplacement des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins par les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ; ― il précise l'organisation des élections des membres représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises au sein des comités départementaux ou interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code électoral, notamment son article R. 66-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-5 et L. 912-17 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5551-1 et L. 5552-13 à L. 5552-18 ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 8 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000024281372

A modifié :

  • Décret n°92-376 du 1 avril 1992 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 12, art. 16, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 15, art. 21

A abrogé :

  • Décret n°92-376 du 1 avril 1992 : art. 22, art. 23

Article 2 LEGIARTI000024281374

1. Pour les premières élections des membres du conseil des comités départementaux et interdépartementaux suivant la publication du présent décret :

2. 1° Le représentant du comité participant à la commission électorale en application du c de l'article 2 du décret du 1er avril 1992 susvisé est désigné par le préfet du département du siège du comité départemental ou interdépartemental concerné parmi les membres du comité local créé en application des dispositions antérieures à la loi du 27 juillet 2010 susvisée, dont le siège est le plus proche du siège du comité départemental ou interdépartemental concerné par l'élection ;

3. 2° La commission électorale établit la liste électorale du comité départemental ou interdépartemental et du comité régional en tenant compte, notamment, des listes électorales des comités locaux concernés, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification ;

4. 3° Les mesures d'affichage prévues aux articles 4 et 7 du décret du 1er avril 1992 susvisé sont effectuées au siège des comités locaux concernés.

Article 3 LEGIARTI000024281376

1. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA11

Code électoral (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024281359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.