Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2011
NatureArrêté
Signé le22 juin 2011
Publié le30 juin 2011
PublicationJORF n°0150 du 30 juin 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRT1115940A
IdentifiantJORFTEXT000024278557
RéférenceArrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes, JO du 30 juin 2011, NOR AGRT1115940ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;

Après avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024278559

L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000024278560

Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'engagement d'un pari au pari mutuel urbain et sur les hippodromes implique l'adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles du présent arrêté. »

Article 3 JORFARTI000024278562

Le 5 du II de l'article 13est supprimé.

Article 4 JORFARTI000024278565

Au troisième alinéa de l'article 18, les mots : « sommes engagées » sont remplacés par le mot : « enjeux ».

Article 5 JORFARTI000024278568

Le I de l'article 19.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Lorsque le rapport brut atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis, à l'exception du rapport " Tirelire ”, à une déduction progressive sur rapport fixée pour chaque type de pari concerné selon le barème figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. Les rapports nets payés aux parieurs sont égaux, pour les paris concernés, aux rapports bruts diminués, le cas échéant, de cette déduction. Pour l'application de la déduction progressive sur rapport, les différents modes de paris qui y sont soumis font l'objet d'un classement en trois groupes tel que défini à l'annexe 2 du présent arrêté. L'affectation effective de chaque type de paris dans un des trois groupes est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. Pour certains types de paris, le terme " rapport ” mentionné à l'alinéa ci-dessus s'entend, pour la détermination du taux de la déduction progressive, du rapport déterminé pour le minimum d'enjeu le plus élevé pour le pari considéré. Ces modalités particulières sont précisées dans les dispositions propres à chaque type de pari considéré. La déduction progressive sur rapport est calculée en fonction du rapport unitaire conformément au barème annexé au présent arrêté. Le montant de la déduction progressive sur rapport est arrondi au décime d'euro inférieur. Le rapport revenant aux parieurs après exercice de la déduction ne pourra, dans chaque tranche, être inférieur au rapport net le plus élevé de la tranche précédente. »

Article 6 JORFARTI000024278570

Le premier alinéa de l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application de la déduction proportionnelle sur enjeux et défalcation du montant des paris remboursés, déterminent la masse à partager. »

Article 7 JORFARTI000024278572

Le premier alinéa de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chaque type de pari " Couplé Gagnant ” ou 7 " Couplé Placé ”, le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux. »

Article 8 JORFARTI000024278574

Le troisième alinéa des articles 44,72 et 74.5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le calcul des rapports bruts, auxquels s'appliquent les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 19.1 du présent arrêté, s'effectue comme suit : ».

Article 9 JORFARTI000024278575

Le dernier alinéa de l'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces paris sont soumis aux dispositions de l'article 42, du I de l'article 43 et des articles 44 à 46 du présent arrêté. Pour ces paris, le calcul des rapports défini à l'article 44 s'effectue sans appliquer les modalités particulières prévues au troisième alinéa de l'article 19.1. »

Article 10 JORFARTI000024278577

Le premier alinéa du 1 de l'article 53 et le premier alinéa des articles 63,72,74.5 et 80 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux. »

Article 11 JORFARTI000024278578

Le deuxième alinéa de l'article 74.9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils sont soumis aux dispositions des articles 74.1 à 74.3, du I de l'article 74.4 et des articles 74.5 à 74.8 du présent arrêté.

Pour ces paris, le calcul des rapports défini à l'article 74.5 s'effectue sans appliquer les modalités particulières prévues au troisième alinéa de l'article 19.1. »

Article 12 JORFARTI000024278580

Le troisième alinéa de l'article 75 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf dispositions particulières de l'article 75.1, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 70 à 74 ci-dessus en remplaçant les références aux paris " Couplé ” par des références aux paris " Couplé Hippodromes ”.

Pour ces paris, le calcul des rapports défini à l'article 72 s'effectue sans appliquer les modalités particulières prévues au troisième alinéa de l'article 19.1. »

Article 13 JORFARTI000024278582

Les deux premiers alinéas de l'article 75.5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le montant des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la course se déroule est défalqué du total des enjeux.

Le calcul des rapports bruts, auxquels s'appliquent les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 19.1 du présent arrêté lorsque la course concernée se déroule en France, s'effectue comme suit : ».

Article 14 JORFARTI000024278584

L'article 86.5 est modifié comme suit :

Le premier alinéa est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager " Quarté Plus ”. »

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le calcul des rapports bruts, auxquels s'appliquent, pour les paris enregistrés au pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes raccordés à son système d'information central, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 19.1 du présent arrêté, s'effectue comme suit : ».

Article 15 JORFARTI000024278587

L'article 86.7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 86.7.-Proportion minimum des rapports " Bonus ”.

Le rapport net " Bonus ”, ou l'un quelconque des rapports nets " Bonus ” s'il y en a plusieurs, ne peut être supérieur au quart du rapport net payé à la combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact, ou au quart de l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons " Quarté ” dans l'ordre inexact, s'il y en a plusieurs.

Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées au 1 du II de l'article 86.5, les rapports sont établis de la manière suivante :

La masse à partager " Bonus ” est ajoutée à la masse à partager " Quarté ” dans l'ordre inexact pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 4. Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes " Quarté ” payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison " Bonus ” ou sur les combinaisons " Bonus ”, s'il y en a plusieurs.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut " Bonus ”. Le rapport net payé à la combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal à 4 fois le rapport net " Bonus ”.

Le nombre de mises sur cette combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact multiplié par 4 fois le rapport brut " Bonus ” constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons " Quarté ” dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports " Quarté ” dans l'ordre inexact. »

Article 16 JORFARTI000024278589

Le premier alinéa des articles 92 et 95.5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager. »

Article 17 JORFARTI000024278590

A la fin de l'article 95.7, il est ajouté un paragraphe h ainsi rédigé :

« h) Si après application des dispositions des paragraphes a à g ci-dessus et, cumulativement de celles de l'article 95.6, les proportions minima fixées aux articles 95.6 et 95.7 ne se trouvent plus respectées pour un ou plusieurs des rapports concernés, les calculs de répartitions sont faits de sorte que la proportion minimum des rapports " Quinté Plus ”, " Bonus 4 ”, " Bonus 4 sur 5 ” et " Bonus 3 ” soit rétablie. »

Article 18 JORFARTI000024278591

Le deuxième alinéa de l'article 107.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans l'attente de l'ouverture définitive du compte joueur, intervenant postérieurement à la réception par le Pari mutuel urbain de l'imprimé spécial d'ouverture et des documents visés par cet imprimé, le titulaire ne pourra effectuer aucun retrait. »

Article 19 JORFARTI000024278592

Les trois premiers alinéas de l'article 107.3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le titulaire du compte reconnaît par avance la validité des débits sur son compte de paiement, consécutifs aux versements effectués sur son compte joueur, pour lesquels ont été composés, selon le vecteur d'enregistrement utilisé, notamment le code confidentiel de sa carte de paiement ou numéro de celle-ci et sa date d'expiration, ainsi que le cryptogramme visuel figurant à son verso.

Il reconnaît que les enregistrements transmis par le Pari mutuel urbain constitueront la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte et la justification de leur imputation au compte de paiement sur lequel cette carte fonctionne.

Les sommes déposées sur le compte joueur ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt. »

Article 20 JORFARTI000024278593

A l'article 107.4, le mot : «courant » est remplacé par le mot : « joueur » et le mot : « ouvert » est supprimé.

Article 21 JORFARTI000024278595

L'article 107.5 est modifié comme suit :

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le parieur peut, s'il le souhaite, choisir un montant total maximum d'approvisionnement pour une période hebdomadaire pour les paris par terminal numérique ou qu'il choisit parmi celles portées à sa connaissance pour les paris par Téléphone Global. »

Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« De la même façon, et pour les vecteurs offrant cette possibilité, un parieur peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi une sélection offerte, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé, le parieur ne pouvant solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte joueur avant l'expiration d'un délai portée à sa connaissance. »

Article 22 JORFARTI000024278598

Dans la deuxième et la troisième colonne de l'annexe 2, les mots : « et Tirelire » sont supprimés.

Article 23 JORFARTI000024278600

Le présent arrêté prend effet le 29 juin 2011.

Article 24 JORFARTI000024278602

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

Le sous-directeur du développement rural et du cheval, P. Falcone Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, G. Gaubert

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