Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2011 portant création d'un comité technique auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 20 avril 2011,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000024289654
Les comités techniques de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et des libertés institués par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et par les dispositions du présent arrêté.
TITRE Ier : LE COMITÉ TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Article 2 JORFARTI000024289662
Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique de réseau dénommé comité technique de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique de l'administration pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, établissement public administratif, et du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.
Article 3 JORFARTI000024289665
La composition du comité technique de l'administration pénitentiaire est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ;
― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire.
b) Représentants du personnel :
― 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 1° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques interrégionaux prévus à l'article 4, du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer prévu à l'article 6, du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire prévu à l'article 16, des comités techniques départementaux et territoriaux des services pénitentiaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie prévus au titre III du présent arrêté et du comité technique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire institué par l'arrêté du 15 juin 2011 susvisé.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.
TITRE II : LES COMITÉS TECHNIQUES INTERRÉGIONAUX ET LE COMITÉ TECHNIQUE DE LA MISSION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER
Article 4 JORFARTI000024289668
Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires, à l'exception du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, un comité technique de proximité dénommé comité technique interrégional, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique interrégional est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur interrégional auprès duquel ce comité est créé.
Article 5 JORFARTI000024289671
La composition du comité technique interrégional est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur interrégional des services pénitentiaires ;
― le secrétaire général de la direction interrégionale.
b) Représentants du personnel :
― 6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique interrégional.
Article 6 JORFARTI000024289673
Il est institué auprès du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, un comité technique spécial dénommé comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et à l'établissement pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 7 JORFARTI000024289676
La composition du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;
― le responsable des ressources humaines de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
b) Représentants du personnel :
― 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
TITRE III : LES COMITÉS TECHNIQUES DÉPARTEMENTAUX ET TERRITORIAUX DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER
Article 8 JORFARTI000024289678
Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Ducos un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de la Martinique, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Martinique.
Article 9 JORFARTI000024289681
Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire du Port un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de La Réunion, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de La Réunion.
Article 10 JORFARTI000024289684
Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guadeloupe, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guadeloupe.
Article 11 JORFARTI000024289687
Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Remire-Montjoly un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guyane, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guyane.
Article 12 JORFARTI000024289690
Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Majicavo un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de Mayotte, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de Mayotte.
Article 13 JORFARTI000024289693
Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Nouméa un comité technique de proximité dénommé comité technique territorial des services pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique territorial est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Article 14 JORFARTI000024289696
Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Faa'a-Nuutania un comité technique de proximité dénommé comité technique territorial des services pénitentiaires de la Polynésie française, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique territorial est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Polynésie française.
Article 15 JORFARTI000024289699
La composition de chaque comité technique départemental ou territorial est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le responsable de l'établissement pénitentiaire auprès duquel le comité technique est institué ;
― le responsable des ressources humaines de cet établissement.
b) Représentants du personnel :
― 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le président du comité technique départemental ou territorial est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique départemental ou territorial.
TITRE IV : LE COMITÉ TECHNIQUE DU SERVICE DE L'EMPLOI PÉNITENTIAIRE
Article 16 JORFARTI000024289701
Il est institué auprès du directeur du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, un comité technique spécial dénommé comité technique du service de l'emploi pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant le service de l'emploi pénitentiaire.
Article 17 JORFARTI000024289704
La composition du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur du service de l'emploi pénitentiaire ;
― le responsable des ressources humaines du service de l'emploi pénitentiaire.
b) Représentants du personnel :
― 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le directeur du service de l'emploi pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service à compétence nationale.
TITRE V : LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIAUX DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre 1er : Comités techniques du siège des directions interrégionales
Article 18 JORFARTI000024289713
Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires un comité technique spécial dénommé comité technique du siège de la direction interrégionale en application du d du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique du siège est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de chaque direction interrégionale.
Article 19 JORFARTI000024289716
La composition du comité technique du siège est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur interrégional des services pénitentiaires ;
― le responsable du département des ressources humaines de la direction interrégionale.
b) Représentants du personnel :
― 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du siège des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional.
Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial du siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Chapitre 2 : Comités techniques des établissements pénitentiaires
Article 20 JORFARTI000024289719
Il est institué auprès du responsable de chaque établissement pénitentiaire de métropole et des départements de la Guadeloupe et de La Réunion dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial d'établissement, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique de l'établissement est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres à l'établissement.
Article 21 JORFARTI000024289722
La composition du comité technique de l'établissement est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le responsable de l'établissement ;
― le responsable des ressources humaines de l'établissement.
b) Représentants du personnel :
― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ;
― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels ;
― pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 300 agents, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les personnels.
Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau de l'établissement des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 4 du présent arrêté pour les établissements de métropole, du comité technique départemental prévu aux articles 9 et 10 pour les établissements des départements de la Guadeloupe et de La Réunion.
Le responsable de l'établissement pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial de l'établissement.
Chapitre 3 : Comités techniques des services pénitentiaires d'insertion et de probation
Article 22 JORFARTI000024289725
Il est institué auprès du responsable de chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation de métropole et des départements de la Guadeloupe et de La Réunion dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial, dénommé comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article 23 JORFARTI000024289728
La composition du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
― le responsable des ressources humaines du service.
b) Représentants du personnel :
― pour les services dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ;
― pour les services dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels.
Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du service des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 4 du présent arrêté pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation de métropole, du comité technique départemental prévu au titre III pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de la Guadeloupe et de La Réunion.
Le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24 JORFARTI000024289709
Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
― l'arrêté du 13 avril 1959 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'administration pénitentiaire ;
― l'arrêté du 30 juillet 1985 portant création d'un comité technique paritaire spécial ;
― l'arrêté du 31 juillet 1992 portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional de l'administration pénitentiaire ;
― l'arrêté du 18 novembre 1993 modifié portant création d'un comité technique paritaire des services pénitentiaires dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
― l'arrêté du 26 novembre 1996 instituant un comité technique paritaire local des services pénitentiaires dans le territoire de Polynésie française ;
― l'arrêté du 31 mars 2003 portant création de comités techniques paritaires spéciaux et départementaux dans les services relevant de l'administration pénitentiaire ;
― l'arrêté du 5 janvier 2007 portant création du comité technique paritaire spécial de l'établissement pénitentiaire de Mayotte.
Article 25 JORFARTI000024289710
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques prévus par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Article 26 JORFARTI000024289712
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juin 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire, H. Masse
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