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Décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2011
NatureDécret
Signé le5 juillet 2011
Publié le7 juillet 2011
PublicationJORF n°0156 du 7 juillet 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSK1100209D
IdentifiantJORFTEXT000024317183
RéférenceDécret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison, JO du 7 juillet 2011, NOR JUSK1100209DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 719-1, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024317186

Il est inséré au début du chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 57-7-85 ainsi rédigé :

« Art. R. 57-7-85.-Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris. »

Article 2 JORFARTI000024317190

Au chapitre V du titre II du livre VI du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 288-3, il est ajouté un article R. 288-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 288-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :

« " Art. R. 57-7-85. ― Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. ” »

Article 3 JORFARTI000024317195

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024317183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).