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Décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2011
NatureDécret
Signé le6 juillet 2011
Publié le7 juillet 2011
PublicationJORF n°0156 du 7 juillet 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUST1111971D
IdentifiantJORFTEXT000024317202
RéférenceDécret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière, JO du 7 juillet 2011, NOR JUST1111971DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 63-3-1, 63-4, 63-4-2 et 63-4-5 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 323-5 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée en dernier lieu par les articles 9 et 23 de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 132-2, 132-3, 132-5 et 132-6 ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour les aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les avis du Conseil national de l'aide juridique en date des 28 avril 2011 et 1er juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Article 1 JORFARTI000024317213

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2 JORFARTI000024317215

I. ― Les quatre premiers alinéas de l'article 132-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

« 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;

« 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;

« 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

« 150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.

« Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.

« Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.

« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes. »

II.-Les dispositions du I sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière accomplies à compter du 15 avril 2011.

Article 3 JORFARTI000024317220

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 132-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Selon le cas :

« ― le nom de la personne gardée à vue ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

« ― le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention. »

Article 4 JORFARTI000024317222

Le deuxième alinéa de l'article 132-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :

« ― celui de la personne gardée à vue, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

« ― celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.

« Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention. »

Article 5 JORFARTI000024317224

I.-A l'article 132-6, les mots : « des articles 64-1 ou 64-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article 64-2 ».

II.-Les dispositions du I s'appliquent aux protocoles homologués par arrêté du garde des sceaux en cours d'exécution à la date de publication du présent décret.

Article 6 JORFARTI000024317227

Après l'article 132-19, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991

« Art. 132-20. - Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue ou placées en retenue douanière ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996

Article 7 JORFARTI000024317231

Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 est ainsi modifié :

1° Aux 2° de l'article 1er, à l'intitulé de la section 2 du chapitre III, aux articles 19 et 22 et au 2° de l'article 37, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « ou de la retenue douanière » ;

2° Au b du 1° de l'article 2, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « et retenue douanière » ;

3° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA. »

4° L'article 23 est ainsi modifié :

― au c, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « et retenue douanière » ;

― au dernier alinéa, après les mots : « en cours de procédure », sont ajoutés les mots : « , de mesure de garde à vue ou de retenue douanière ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 8 JORFARTI000024317237

Le présent décret est applicable en Polynésie française.

Article 9 JORFARTI000024317238

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier La ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA8

Code de procédure pénale (V)
Code des douanes (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024317202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).