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Décret n° 2011-849 du 18 juillet 2011 précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2011
NatureDécret
Signé le18 juillet 2011
Publié le20 juillet 2011
PublicationJORF n°0166 du 20 juillet 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique
NORINDI1023488D
IdentifiantJORFTEXT000024377338
RéférenceDécret n° 2011-849 du 18 juillet 2011 précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire, JO du 20 juillet 2011, NOR INDI1023488DLégifrance →

Publics concernés : La Poste, l'ARCEP, les élus locaux, et plus largement l'ensemble des clients de La Poste bénéficiant d'une présence postale étendue, notamment en zone rurale. Objet : méthode d'évaluation du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer la mission d'aménagement du territoire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le coût net du maillage territorial, constitutif de la mission d'aménagement du territoire de La Poste, est évalué annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le présent décret précise les principes méthodologiques applicables au calcul du coût net de la mission. Il s'agit de déterminer le coût encouru par La Poste du fait du maillage complémentaire de son réseau, qui serait évité en l'absence de l'obligation d'aménagement du territoire. Ce coût évité est réduit, le cas échéant, par les recettes résultant de ce maillage complémentaire, qui seraient perdues en l'absence d'obligation d'aménagement du territoire, et majoré d'une part appropriée des coûts communs à l'activité de présence postale. Référence : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative au service public de la poste et à France Télécom, notamment le IV de son article 6 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

Vu le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques du 8 septembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 22 juillet 2010 ; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024377345

Le maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée correspond au nombre de points de contact déployés par La Poste pour lui permettre d'assurer cette mission, en complément de ceux résultant de la seule obligation d'accessibilité du service universel telle que définie à l'article R. 1-1 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que ces points de contact additionnels sont nécessaires pour satisfaire aux critères du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 précitée ou pour disposer d'au moins 17 000 points de contact.

Article 2 JORFARTI000024377349

Le coût net de ce maillage complémentaire est égal au coût évité en son absence, diminué des recettes perdues en son absence.

Article 3 JORFARTI000024377350

L'évaluation du coût net défini à l'article 2 se fonde sur les coûts et les revenus issus de la comptabilité analytique de La Poste et des informations et documents comptables complémentaires fournis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application du IV de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Les coûts et les recettes pris en compte sont ceux correspondant à la présence postale territoriale de La Poste et aux moyens associés.

A ce titre, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes reçoit communication du résultat des vérifications des commissaires aux comptes portant sur les charges relatives aux activités de guichet des points de contact de La Poste.

Le coût évité mentionné à l'article 2 est égal aux coûts imputables au maillage complémentaire diminués des coûts additionnels qui, en l'absence de ce maillage, seraient supportés par les points de contact maintenus, du fait de la demande qui s'y reporterait, et majorés d'une part appropriée des coûts communs au maillage complémentaire et aux points de contact maintenus. A défaut de facteur de répartition directe ou indirecte des coûts communs, ceux-ci sont imputés proportionnellement aux coûts directs et indirects des activités du réseau des points de contact.

Les recettes perdues mentionnées à l'article 2 sont égales aux recettes imputables au maillage complémentaire, y compris, le cas échéant, les recettes résultant des avantages immatériels dûment constatés, que La Poste en retire, diminuées des recettes qui, en l'absence de ce maillage, se reporteraient dans les points de contact maintenus.

Article 4 JORFARTI000024377352

Pour le calcul du coût net défini à l'article 2, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à exclure tout double compte avec le calcul des autres missions de service public.

Article 5 JORFARTI000024377353

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024377338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).