Journal officiel · Décision

Décision du 30 juin 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le30 juin 2011
Publié le21 juillet 2011
PublicationJORF n°0167 du 21 juillet 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1117908S
IdentifiantJORFTEXT000024382236
RéférenceDécision du 30 juin 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), JO du 21 juillet 2011, NOR JUSC1117908SLégifrance →

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;

Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,

Décide :

Article 1 JORFARTI000024382239

L'article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est complété par une nouvelle partie ainsi rédigée :

« Devoir de prudence

« 1.5. En toutes circonstances, la prudence impose à l'avocat de ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'identifier précisément son client.

« A cette fin, l'avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d'apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l'étendue de l'opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.

« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier. »

Article 2 JORFARTI000024382240

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2011.

Pour le Conseil national des barreaux :

Le président, T. Wickers

Textes cités liens · DILA2

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