Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections en vue de désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 juillet 2011
Publié le23 juillet 2011
PublicationJORF n°0169 du 23 juillet 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSO1117096A
IdentifiantJORFTEXT000024388262
RéférenceArrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections en vue de désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail, JO du 23 juillet 2011, NOR ETSO1117096ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 ;

Vu l'arrêté du 3 juin 1975 portant création d'une commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail, modifié par l'arrêté 16 juin 2008 ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1998 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs du travail ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000024388272

Les élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail instituées auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont organisées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé et le présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000024388274

La date des scrutins est fixée au jeudi 20 octobre 2011.

L'heure de clôture des scrutins est fixée à 17 heures.

Chapitre II : Liste électorale

Article 3 JORFARTI000024388275

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires tous les agents appartenant à l'un ou l'autre des corps pour lesquels ces commissions sont compétentes.

Ces agents doivent remplir, dans le périmètre des commissions, les conditions fixées à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4 JORFARTI000024388277

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.

Cette liste est affichée au plus tard trois semaines avant la date des scrutins. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.

Chapitre III : Candidatures

Article 5 JORFARTI000024388278

Les candidatures présentées par les organisations ou unions syndicales doivent être déposées au plus tard six semaines avant la date des scrutins auprès de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée.

Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi. Ils font l'objet d'un récépissé.

Les actes de candidature doivent en outre être assortis d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article 6 JORFARTI000024388279

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services statue sur la recevabilité des candidatures présentées au regard des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Lorsqu'il considère qu'une organisation ou une union syndicale ne satisfait pas à ces conditions, il l'en informe sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la date de clôture des dépôts de candidatures.

Les candidatures qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont affichées dans le délai de vingt-quatre heures suivant la date de clôture des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.

Chapitre IV : Les opérations de vote

Article 7 JORFARTI000024388282

Le vote a lieu exclusivement par correspondance et sous enveloppe.

Le vote a lieu à bulletin secret sur liste et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 8 JORFARTI000024388283

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date de clôture fixée pour ces élections.

2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et adresse au bureau de vote. L'acheminement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

3. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir, par voie postale, au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 9 JORFARTI000024388284

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote central procède, à l'issue du scrutin et dans un délai maximum de trois jours, au recensement des votes.

Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Chapitre V : Dépouillement et proclamation des résultats des scrutins

Article 10 JORFARTI000024388285

Le bureau de vote central procède au dépouillement des votes.

Lors du dépouillement des scrutins, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins qui ont fait l'objet de suppression ou d'ajout de noms, les bulletins ayant subi une modification de l'ordre de présentation des candidats.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote central proclame les résultats des scrutins.

Article 11 JORFARTI000024388286

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, L. Allaire

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