Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2011
NatureArrêté
Signé le7 juillet 2011
Publié le29 juillet 2011
PublicationJORF n°0174 du 29 juillet 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSK1120119A
IdentifiantJORFTEXT000024409295
RéférenceArrêté du 7 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, JO du 29 juillet 2011, NOR JUSK1120119ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2011 portant création de commissions administratives paritaires auprès du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :

TITRE Ier : ORGANISATION

Article 1 JORFARTI000024409307

Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires recrutés sur la base des articles 3 (2°, 3° et 6°), 4, 6, 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonction dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, au service de l'emploi pénitentiaire ainsi qu'à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

TITRE II : COMPOSITION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2 JORFARTI000024409329

La commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et des membres suppléants.

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

4° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

Article 3 JORFARTI000024409330

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, si la commission devait être renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

La durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, pour l'ensemble des membres de la commission, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4 JORFARTI000024409331

Les représentants de l'administration membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de quatre ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 5 JORFARTI000024409332

Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de quatre ans, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6 JORFARTI000024409333

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :

a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant est nommé représentant titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;

b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 18 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 8 à 22 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 7 JORFARTI000024409334

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 22 du présent arrêté.

Ils sont choisis parmi les personnels exerçant les fonctions de catégorie A au ministère de la justice et des libertés ou parmi les agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 8 JORFARTI000024409335

Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire créée par le présent arrêté ont lieu à la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, en application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé. La durée du mandat de la commission est réduite ou prorogée en conséquence.

En cas d'élections partielles, la date de l'élection est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Article 9 JORFARTI000024409337

Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire les agents visés à l'article 1er du présent arrêté qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois ;

2° A la date du scrutin, exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Il est précisé que, pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.

Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 10 JORFARTI000024409338

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'administration pénitentiaire statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 11 JORFARTI000024409339

Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12 JORFARTI000024409343

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention, pour chacun des candidats, de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 13 JORFARTI000024409346

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 19 du présent arrêté.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 14 JORFARTI000024409348

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Article 15 JORFARTI000024409349

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 16 JORFARTI000024409350

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 17 JORFARTI000024409351

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 18 JORFARTI000024409352

Les sièges des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle comme suit :

a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste ;

b) Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 19 JORFARTI000024409353

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article 20 JORFARTI000024409354

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au directeur de l'administration pénitentiaire ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Article 21 JORFARTI000024409355

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'administration pénitentiaire, sauf recours à la juridiction administrative.

TITRE III : ATTRIBUTIONS

Article 22 JORFARTI000024409311

La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

La commission peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires, notamment en matière de :

― licenciements ;

― refus de congés pour formation syndicale ;

― refus de congés pour formation professionnelle ;

― refus de congés sans rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;

― refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel.

La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé.

La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 23 JORFARTI000024409312

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant.

Article 24 JORFARTI000024409313

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.

Article 25 JORFARTI000024409314

Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 26 JORFARTI000024409315

La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 27 JORFARTI000024409316

La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 28 JORFARTI000024409317

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 29 JORFARTI000024409318

Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part aux débats, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article 30 JORFARTI000024409319

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.

Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 18 pour désigner des représentants parmi les représentants de l'administration.

Article 31 JORFARTI000024409320

A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président convoque des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 32 JORFARTI000024409321

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.

Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 33 JORFARTI000024409322

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 24 du présent arrêté.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 34 JORFARTI000024409323

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 35 JORFARTI000024409325

En application du III de l'article 18 du décret n° 2011-183 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, pour l'élection générale intervenant en 2011, le délai d'affichage prévu au troisième alinéa de l'article 10 du présent arrêté est ramené à trois semaines.

Article 36 JORFARTI000024409328

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, directeur de l'administration pénitentiaire, H. Masse

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