Article 1 JORFARTI000024415454
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 848e session en date du 6 juillet 2011,
Arrête :
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.
L'article 130.15 intitulé « Renouvellement des titres de sécurité » de la division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
Le dernier alinéa de l'article est remplacé par :
« La périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires aquacoles de longueur inférieure à douze mètres effectuant une navigation en 4e ou 5e catégorie est portée à quatre ans. »
L'article 230-1.06 intitulé « Visites périodiques » de la division 230 « Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
Le premier paragraphe de l'article est remplacé par :
« 1. Tout navire aquacole neuf ou existant doit subir une visite de renouvellement des titres de sécurité selon une périodicité ne dépassant pas les durées suivantes :
― navires de moins de douze mètres exploités en 4e et 5e catégorie de navigation : quatre ans ;
― autres navires : un an. »
Le deuxième paragraphe est renuméroté 2.1, et il est inséré au début de ce paragraphe la phrase suivante :
« Tout navire de moins de douze mètres doit subir une visite à sec de sa carène selon une périodicité maximale de quatre ans. »
Le paragraphe suivant est créé après le deuxième paragraphe :
« 2.2. Tout navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres doit subir une visite à sec de sa carène selon une périodicité de vingt-quatre mois, plus ou moins six mois par rapport à la date anniversaire. »
L'article 230-5.05 intitulé « Installations du domaine II » de la division 230 « Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, la mention : « 471.3.2 » est supprimée et est remplacée par la mention : « 414.3.2 ».
L'article 227-5.05 intitulé « Installations du domaine II » de la division 227 « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, la mention : « 471.3.2 » est supprimée et est remplacée par la mention : « 414.3.2 ».
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juillet 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.