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Décret n° 2011-944 du 10 août 2011 relatif aux indemnités allouées aux personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française en cas de rupture agréée de leur contrat de travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 2011
NatureDécret
Signé le10 août 2011
Publié le12 août 2011
PublicationJORF n°0186 du 12 août 2011
AutoritéMinistère de la défense et des anciens combattants
NORDEFH1120197D
IdentifiantJORFTEXT000024462790
RéférenceDécret n° 2011-944 du 10 août 2011 relatif aux indemnités allouées aux personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française en cas de rupture agréée de leur contrat de travail, JO du 12 août 2011, NOR DEFH1120197DLégifrance →

Publics concernés : personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française. Objet : indemnités versées lors d'une rupture agréée de leur contrat de travail. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles les personnels civils de recrutement local du ministère de la défense en Polynésie française peuvent bénéficier d'une prime de départ ou d'un pécule d'incitation à une seconde carrière. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment son article 16,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024462794

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les personnels civils de recrutement local régis par la loi du 17 juillet 1986 susvisée qui exercent leur activité dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française peuvent bénéficier de certaines indemnités en cas de rupture agréée de leur contrat de travail, dans le cadre de la réorganisation des forces armées en Polynésie française.

A cet effet, ces personnels déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de ces indemnités auprès du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française qui peut l'agréer ou la refuser, notamment dans l'intérêt du service.

Article 2 JORFARTI000024462796

Les indemnités mentionnées à l'article 1er peuvent être les suivantes :

1° Une prime de départ d'un montant égal à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne des six derniers mois, multipliée par le nombre d'années de services ;

2° Un pécule d'un montant de 40 000 € ;

3° Un pécule d'incitation à une seconde carrière d'un montant de 75 000 €.

Article 3 JORFARTI000024462797

Pour le calcul du montant de la prime mentionnée au 1° de l'article 2, le nombre d'années de services est calculé à partir du jour d'embauchage. Le nombre d'années à retenir est arrondi à l'unité supérieure lorsque la fraction d'année décomptée est égale ou supérieure à six mois, à l'unité inférieure dans le cas contraire.

Les conditions d'âge et de cotisations mentionnées aux articles 4 à 6 s'apprécient à la date de rupture du contrat de travail. Sont prises en compte les cotisations au régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française.

Article 4 JORFARTI000024462798

Les personnels mentionnés à l'article 1er âgés de plus de 60 ans et justifiant de plus de trente-cinq années de cotisations peuvent bénéficier de la prime mentionnée au 1° de l'article 2.

Il en est de même pour les personnels âgés de 55 à 60 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations.

Article 5 JORFARTI000024462799

Les personnels mentionnés à l'article 1er âgés de plus de 60 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations peuvent bénéficier des indemnités mentionnées au 1° et au 2° de l'article 2.

Il en est de même pour les personnels âgés de moins de 60 ans et justifiant de plus de trente-cinq années de cotisations.

Article 6 JORFARTI000024462800

Pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et au second alinéa de l'article 5, la durée de cotisations est ramenée à trente années lorsque ces personnels se voient reconnaître le bénéfice des dispositions du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française relatives aux travaux particulièrement pénibles pour l'organisme.

Article 7 JORFARTI000024462801

Les personnels mentionnés à l'article 1er âgés de moins de 55 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations, qui créent ou reprennent une entreprise, peuvent bénéficier du pécule mentionné au 3° de l'article 2.

Ce pécule est versé, pour les deux tiers de son montant, à la date de la rupture du contrat de travail et, pour le dernier tiers, après la transmission des pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise pendant douze mois consécutifs.

Ce pécule est remboursé si son bénéficiaire reprend une activité au sein du secteur public dans les cinq années qui suivent la rupture du contrat de travail.

Article 8 JORFARTI000024462802

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe le contingent annuel de personnels mentionnés à l'article 1er dont la demande de bénéfice des indemnités mentionnées à l'article 2 peut être agréée.

Cette demande est instruite selon des modalités fixées par décision du ministre de la défense.

Cette décision détermine également les modalités de réorientation professionnelle et les actions de formation dont ces personnels peuvent bénéficier.

Article 9 JORFARTI000024462803

Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de toute autre indemnité de même nature.

Article 10 JORFARTI000024462804

Par dérogation au second alinéa de l'article 3, la condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article 5 s'apprécie au 1er juin 2011 pour les personnels mentionnés à l'article 1er dont la demande est agréée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

Article 11 JORFARTI000024462805

Les dispositions du présent décret sont applicables aux ruptures agréées qui prennent effet avant le 1er janvier 2017.

Article 12 JORFARTI000024462807

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

Textes cités liens · DILA4

loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024462790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).