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Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 2011
NatureDécret
Signé le10 août 2011
Publié le12 août 2011
PublicationJORF n°0186 du 12 août 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSB1110469D
IdentifiantJORFTEXT000024462981
RéférenceDécret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, JO du 12 août 2011, NOR JUSB1110469DLégifrance →

Publics concernés : retraités (magistrats, greffiers en chef et greffiers des services judiciaires). Objet : fixation des modalités de mise en œuvre de la réserve judiciaire créée par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Entrée en vigueur : le lendemain du jour de la publication. Toutefois, l'application du décret est subordonnée à la publication des arrêtés prévus aux articles 3, 6 et 13 relatifs respectivement au contenu et aux modalités de dépôt du dossier de candidature, aux mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement écrit du réserviste, au montant de l'indemnité versée au réserviste ainsi qu'au régime des frais de déplacement. Notice : le présent décret précise la nature des missions non juridictionnelles confiées aux magistrats réservistes. Il prévoit pour l'ensemble des candidats (magistrats, greffiers en chef et greffiers des services judiciaires à la retraite) les modalités de recrutement et d'inscription des candidats retenus sur une liste pour une durée de deux ans renouvelable. Il fixe la durée d'emploi des réservistes (limitée à 150 demi-journées par année civile). Il prévoit que la mission proposée au réserviste judiciaire par décision écrite est soumise à acceptation de ce dernier. Il détermine les cas dans lesquels il peut être mis fin avant son terme aux fonctions de réserviste judiciaire (demande de l'intéressé, radiation). Références : le décret est pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Le texte est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 164 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires du 4 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Dispositions relatives à la réserve judiciaire composée de magistrats

Article 1 JORFARTI000024462991

Les missions confiées par le I de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée aux magistrats réservistes ont pour objet l'aide à la décision au profit des magistrats et l'assistance dans l'accomplissement d'activités de nature administrative.

Article 2 JORFARTI000024462993

Un candidat réserviste ne peut être inscrit sur la liste des réservistes de la Cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel que s'il réunit les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ou à la perte des droits civiques ;

2° Ne pas exercer de fonctions juridictionnelles ;

3° Ne pas exercer d'activités en tant qu'avocat, avoué, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, ni travailler au service d'un membre de ces professions.

Article 3 JORFARTI000024462994

Les candidatures aux fonctions de réserviste à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le réserviste souhaite exercer ses missions.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le contenu et les modalités de dépôt du dossier de candidature, notamment les conditions dans lesquelles les activités professionnelles exercées doivent être déclarées.

L'inscription sur la liste des réservistes de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.

L'inscription sur la liste des réservistes de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.

Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.

Article 4 JORFARTI000024462995

L'inscription en qualité de réserviste est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée par l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.

Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.

En cas de changement d'activité professionnelle, les réservistes en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

Article 5 JORFARTI000024462997

Pendant la durée de leur inscription, les magistrats réservistes peuvent faire état de leur qualité de : « magistrat réserviste auprès de la Cour de cassation » ou de « magistrat réserviste auprès de la cour d'appel de... » ou de « magistrat réserviste auprès du tribunal supérieur d'appel de... ».

Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.

Article 6 JORFARTI000024462998

Toute mission est proposée au réserviste par décision écrite, selon le cas, du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur près le tribunal supérieur d'appel.

La décision précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le réserviste exerce sa mission.

L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du réserviste.

Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'issue de sa mission, le réserviste rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.

Article 7 JORFARTI000024462999

Les réservistes accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de 150 demi-journées par année civile.

Article 8 JORFARTI000024463000

Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le réserviste des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande du réserviste.

Article 9 JORFARTI000024463001

La radiation d'un réserviste de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après que le réserviste a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :

1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;

2° Manquement à ses obligations de réserviste.

La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le réserviste atteint la limite d'âge fixée par l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.

Le réserviste qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.

Section 2 : Dispositions relatives à la réserve judiciaire composée de greffiers en chef et de greffiers

Article 10 JORFARTI000024463003

Les dispositions de la section 1 sont applicables aux greffiers en chef et greffiers des services judiciaires, à l'exception des articles 1er et 5.

Article 11 JORFARTI000024463004

Les greffiers en chef et les greffiers réservistes apportent leur soutien à l'activité de la juridiction par l'accomplissement des tâches mentionnées au II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.

Article 12 JORFARTI000024463006

Pendant la durée de leur inscription, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de : « greffier en chef réserviste » ou « greffier réserviste » selon le cas, « auprès de la Cour de cassation » ou « auprès de la cour d'appel de... » ou « auprès du tribunal supérieur d'appel de... ».

Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.

Chapitre II : Dispositions financières

Article 13 JORFARTI000024462989

Une indemnité est attribuée au réserviste pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 14 JORFARTI000024462990

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024462981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).