Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020 modifiant le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 2020
NatureDécret
Signé le7 décembre 2020
Publié le9 décembre 2020
PublicationJORF n°0297 du 9 décembre 2020
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST2026028D
IdentifiantJORFTEXT000042625477
RéférenceDécret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020 modifiant le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, JO du 9 décembre 2020, NOR JUST2026028DLégifrance →

Publics concernés : retraités (directeurs des services de greffe et greffiers des services judiciaires). Objet : le décret rétablit les modalités de mise en œuvre de la réserve judiciaire créée par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 s'agissant des directeurs des services de greffe et des greffiers. Entrée en vigueur : le lendemain du jour de la publication. Notice : le décret rétablit les dispositions relatives aux modalités de recrutement et d'inscription des candidats à la réserve judiciaire, à la durée d'emploi des réservistes, aux formalités liées à l'exercice des missions ainsi qu'aux cas dans lesquels il peut être mis fin avant son terme aux fonctions de réserviste judiciaire. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment le II de son article 164 ;

Vu le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 25 juin 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042625482

Le décret du 10 août 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier « Dispositions générales

« Art. 1.-Les directeurs des services de greffe, les greffiers en chef et les greffiers réservistes apportent leur soutien à l'activité de la juridiction par l'accomplissement des tâches mentionnées au II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.

« Art. 2.-Un candidat réserviste, volontaire à la retraite issu des corps de greffiers en chef, de directeurs des services de greffe judiciaires et de greffiers des services judiciaires, âgé d'au plus soixante-quinze ans, ne peut être inscrit sur la liste des réservistes de la Cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel que s'il satisfait les conditions suivantes : « 1° Ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ou à la perte des droits civiques ; « 2° Ne pas accomplir de tâches juridictionnelles ; « 3° Ne pas exercer d'activités en tant qu'avocat, avoué, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, ni travailler au service d'un membre de ces professions.

« Art. 3.-Les candidatures aux fonctions de réserviste à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la Cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le réserviste souhaite exercer ses missions. « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le contenu et les modalités de dépôt du dossier de candidature, notamment les conditions dans lesquelles les activités professionnelles exercées doivent être déclarées. « L'inscription sur la liste des réservistes de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général. « L'inscription sur la liste des réservistes de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel. « Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.

« Art. 4.-L'inscription en qualité de réserviste est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée par le II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée. « Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois. « En cas de changement d'activité professionnelle, les réservistes en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

« Art. 5.-Pendant la durée de leur inscription, les directeurs des services de greffe, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de “ directeur des services de greffe réserviste ”, “ de greffier en chef réserviste ” ou de “ greffier réserviste ” selon le cas, “ auprès de la Cour de cassation ” ou “ auprès de la cour d'appel de … ” ou “ auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”. « Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.

« Art. 6.-Toute mission est proposée au réserviste par décision écrite, selon le cas, du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur près le tribunal supérieur d'appel. « La décision précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le réserviste exerce sa mission. « L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du réserviste. « Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « A l'issue de sa mission, le réserviste rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.

« Art. 7.-Les réservistes accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de 150 demi-journées par année civile.

« Art. 8.-Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le réserviste des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande du réserviste.

« Art. 9.-La radiation d'un réserviste de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après que le réserviste a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants : « 1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ; « 2° Manquement à ses obligations de réserviste. « La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le réserviste atteint la limite d'âge fixée par le II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée. « Le réserviste qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit. » ; 2° Au chapitre II, l'article 13 devient l'article 10 ; 3° L'article 14 devient l'article 11.

Article 2 JORFARTI000042625489

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux listes des réservistes en vigueur et aux engagements de mission en cours d'exécution.

Article 3 JORFARTI000042625490

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042625477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).