Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 juillet 2011 portant création du comité technique de proximité de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel audit comité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 août 2011
NatureArrêté
Signé le21 juillet 2011
Publié le17 août 2011
PublicationJORF n°0189 du 17 août 2011
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
NORMENF1116570A
IdentifiantJORFTEXT000024473263
RéférenceArrêté du 21 juillet 2011 portant création du comité technique de proximité de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel audit comité, JO du 17 août 2011, NOR MENF1116570ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 313-6 et D. 313-14 à D. 313-36 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats de certaines instances de concertation de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions en date du 20 mai 2011,

Arrêtent :

TITRE Ier : LE COMITÉ TECHNIQUE D'ÉTABLISSEMENT

Article 1 JORFARTI000024473273

Il est institué à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'établissement placé auprès du directeur de l'établissement, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique d'établissement est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 2 JORFARTI000024473276

Le comité technique d'établissement, présidé par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, comprend également le secrétaire général.

Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique d'établissement.

Article 3 JORFARTI000024473277

Le comité technique d'établissement de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprend six membres titulaires et six membres suppléants représentant le personnel, élus dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

TITRE II : MODALITÉS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE APPLICABLES À LA CONSULTATION DES PERSONNELS ORGANISÉE EN VUE DE DÉTERMINER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE D'ÉTABLISSEMENT

Article 4 JORFARTI000024473279

Sous réserve de publication de textes réglementaires relatifs aux conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, dans les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le vote a lieu exclusivement par correspondance.

Les agents des services centraux de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent voter soit par correspondance, soit au bureau de vote central.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.

L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Article 5 JORFARTI000024473280

Les caractéristiques afférentes au format de la profession de foi, et notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur, sont déterminées par décision du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Les professions de foi ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.

L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les professions de foi et les bulletins de vote.

Les caractéristiques afférentes au format du bulletin de vote, et notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur, sont déterminées par décision du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. La date du scrutin et l'objet de la consultation doivent figurer sur les bulletins de vote.

Article 6 JORFARTI000024473281

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :

― les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;

― au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ou comportant une inscription distinctive ;

― les enveloppes n° 2 ne comportant pas l'une des quatre mentions prévues au quatrième alinéa de l'article 5, ou comportant ces mentions dont l'une au moins est illisible, à l'exception de la signature ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Sont mis à part :

― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;

― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1 ;

― les bulletins comportant une mention ou un signe distinctif.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 7 JORFARTI000024473282

Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

1. L'arrêté du 12 mai 1972 portant institution du comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

2. L'arrêté du 23 janvier 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

Article 8 JORFARTI000024473283

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques prévus par le décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 9 JORFARTI000024473285

Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2011.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024473263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).