Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juin 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 2011
NatureArrêté
Signé le20 juin 2011
Publié le18 août 2011
PublicationJORF n°0190 du 18 août 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSR1118449A
IdentifiantJORFTEXT000024476648
RéférenceArrêté du 20 juin 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports, JO du 18 août 2011, NOR ETSR1118449ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la ville et la ministre des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1er-2 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires des ministères chargés des affaires sociales ;

Vu l'arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales siégeant en formation conjointe avec le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du 17 mai 2011,

Arrêtent :

Section 1 : Organisation

Article 1 JORFARTI000024476657

Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public exerçant dans les services relevant de l'autorité des ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports, recrutés en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou par contrat à durée indéterminée. Cette commission n'est pas compétente pour les agents non titulaires dont le contrat de recrutement indique explicitement leur appartenance à un cabinet ministériel ainsi que pour les agents non titulaires relevant d'une instance paritaire de concertation déjà existante.

Article 2 JORFARTI000024476659

La commission consultative paritaire instituée en application de l'article 1er est également compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public de tout établissement public, dont les ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports assurent la tutelle, dès lors que les intéressés ne relèvent pas déjà d'une commission consultative paritaire propre à cet établissement.

Section 2 : Dispositions générales

Article 3 JORFARTI000024476660

La commission consultative paritaire comprend :

― huit représentants titulaires de l'administration, dont la directrice des ressources humaines ;

― huit représentants titulaires du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales.

La commission comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines. Un secrétaire adjoint est désigné parmi les représentants du personnel siégeant à la commission.

La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par les ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports.

Article 4 JORFARTI000024476661

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 5 JORFARTI000024476662

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de quatre ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6 JORFARTI000024476663

Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 7 JORFARTI000024476664

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :

― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein de la commission, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8 JORFARTI000024476665

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 9 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A relevant de ses services.

Article 9 JORFARTI000024476666

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date de cette élection est fixée par les ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports.

Article 10 JORFARTI000024476667

Sont électeurs tous les agents visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, en activité ou en congé parental à la date du scrutin, et qui bénéficient, à la même date, d'un contrat conclu pour une durée indéterminée ou supérieure à six mois.

Article 11 JORFARTI000024476668

La liste des électeurs est arrêtée par la directrice des ressources humaines et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée par le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Les ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports statuent sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est ultérieurement admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 12 JORFARTI000024476669

Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité.

Article 13 JORFARTI000024476673

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Les organisations candidates doivent satisfaire à des conditions identiques à celles que définit pour les organisations syndicales de fonctionnaires l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Lorsque les ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports constatent qu'une organisation candidate ne satisfait pas à ces conditions, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 14 JORFARTI000024476675

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, les rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 15 JORFARTI000024476676

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent se prévaloir de leur appartenance à l'union ni pour l'appréciation des conditions de recevabilité de ces listes ni pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

Article 16 JORFARTI000024476677

Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Article 17 JORFARTI000024476678

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Il peut être institué des bureaux de vote spéciaux pour le dépouillement.

Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé du travail et de l'emploi ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 18 JORFARTI000024476679

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 19 JORFARTI000024476680

Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1).

Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature.

Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.

L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Les enveloppes, expédiées aux frais de l'administration par les électeurs, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et procède ensuite au dépouillement.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance.

Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 20 JORFARTI000024476681

Le bureau de vote central détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 21 JORFARTI000024476682

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.

La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

b) Dispositions spéciales.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 22 JORFARTI000024476683

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 23 JORFARTI000024476684

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement à la directrice des ressources humaines ainsi qu'aux délégués de chaque liste en présence.

Article 24 JORFARTI000024476685

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.

Article 25 JORFARTI000024476686

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Section 3 : Attributions

Article 26 JORFARTI000024476687

I. ― La commission consultative paritaire est consultée sur les questions d'ordre individuel relatives :

1° Aux recours formés contre les comptes rendus d'entretien professionnel ;

2° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

3° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation professionnelle ou pour formation syndicale, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles et de congés de mobilité ;

4° Aux refus opposés par l'administration aux demandes d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

5° Aux refus opposés par l'administration aux demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

6° Aux licenciements.

II. - La commission consultative paritaire est informée :

1° Des modalités générales de recrutement et de renouvellement de contrats ;

2° De l'évolution des effectifs ;

3° De la politique de rémunération des agents non titulaires ;

4° Des licenciements au motif d'un abandon de poste.

Section 4 : Fonctionnement

Article 27 JORFARTI000024476688

La commission consultative paritaire est présidée par la directrice des ressources humaines.

En cas d'empêchement, elle peut se faire remplacer par le représentant de l'administration, membre de la commission, le plus ancien dans le grade ou dans l'emploi le plus élevé.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 28 JORFARTI000024476689

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.

Article 29 JORFARTI000024476690

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 30 JORFARTI000024476691

La commission émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 31 JORFARTI000024476692

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article 32 JORFARTI000024476693

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 33 JORFARTI000024476694

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées.

Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 34 JORFARTI000024476695

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission prévu à l'article 3 du présent arrêté.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 35 JORFARTI000024476696

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique paritaire ministériel. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire prévue par le présent arrêté, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 36 JORFARTI000024476697

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Toutefois, dès lors qu'ils ont été convoqués en vue de participer à cette commission, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 37 JORFARTI000024476699

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 38 JORFARTI000024476700

Les dispositions du présent arrêté relatives aux modalités de désignation des représentants du personnel s'appliquent en vue des élections intervenant en 2011 pour le renouvellement des commissions consultatives paritaires.

Les autres dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 15 novembre 2011.

L'arrêté du 6 septembre 2001 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires des ministères chargés des affaires sociales et l'arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires sont abrogés pour ce qu'ils concernent les personnels non titulaires exerçant dans les services et établissements relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports à compter du 15 novembre 2011.

Article 39 JORFARTI000024476702

La directrice des ressources humaines des ministères chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2011.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, M. Kirry Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, M. Kirry La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, M. Kirry Le ministre de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, M. Kirry La ministre des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, M. Kirry

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