Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités d'évaluation de la conformité des produits ayant un impact sur la consommation d'énergie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2011
NatureArrêté
Signé le3 août 2011
Publié le23 août 2011
PublicationJORF n°0194 du 23 août 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVR1122434A
IdentifiantJORFTEXT000024490165
RéférenceArrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités d'évaluation de la conformité des produits ayant un impact sur la consommation d'énergie, JO du 23 août 2011, NOR DEVR1122434ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organismes à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ;

Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-62 et R. 224-68,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024490169

L'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable mentionné à l'article R. 224-68 du code de l'environnement est réalisée par le fabricant ou son mandataire soit par le contrôle de conception interne décrit à l'annexe 1 du présent arrêté, soit par le système de management décrit à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000024490171

Lorsqu'un produit est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 susvisé, et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000024490173

Lorsqu'un produit est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en œuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000024490174

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024490176

A N N E X E S

A N N E X E 1

CONTRÔLE INTERNE DE LA CONCEPTION

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire déclare que le produit satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2. Un dossier de documentation technique rendant possible d'évaluer la conformité du produit avec les exigences de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant. La documentation contient notamment :

a) Une description générale du produit et de son usage prévu ;

b) Les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit afin de satisfaire aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

c) Le profil écologique, s'il est requis au titre de la mesure d'exécution ;

d) Les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit afin de satisfaire aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

e) Une liste des normes appropriées, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les normes n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable ;

f) Une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit concernant les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

g) Les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable.

3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit soit fabriqué conformément aux spécifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui sont applicables.

A N N E X E 2

SYSTÈME DE MANAGEMENT

POUR L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

1. Un système de management peut être utilisé pour l'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 2. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2. Eléments environnementaux du système de management.

Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du produit avec les exigences de la mesure d'exécution applicable.

2.1. Politique concernant la performance environnementale du produit.

Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d'exécution applicable. Il doit également être à même d'offrir un cadre à l'établissement et à l'examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale en vue d'améliorer la performance globale du produit.

Toutes ces mesures adoptées par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d'un produit et en établir le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d'instructions écrites.

Ces procédures et instructions doivent comprendre, en particulier, une description appropriée :

a) De la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du produit et, s'il y a lieu, qui doivent être présentés ;

b) Des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l'organisme, des responsabilités, des pouvoirs de l'encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en œuvre et d'entretien ;

c) Des examens et des essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale concernant les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

d) Des procédures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci ;

e) De la méthode de vérification de l'application et des éléments environnementaux du système de management.

2.2. Planification.

Le fabricant doit établir et mettre à jour :

a) Les procédures permettant d'établir le profil écologique du produit relatif aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

b) Les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatif aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

c) Un programme de réalisation de ces objectifs.

2.3. Mise en œuvre et documentation.

2.3.1. La documentation relative au système de management doit respecter, notamment, ce qui suit :

― les responsabilités et compétences doivent être définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d'examen et d'amélioration ;

― une documentation doit être établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mis en œuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit ;

― le fabricant doit établir et mettre à jour les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l'ensemble de la documentation requise.

2.3.2. La documentation relative au produit doit comprendre notamment :

a) Une description générale du produit et de son usage prévu ;

b) Les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit afin de satisfaire aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

c) Le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige ;

d) Une liste des normes appropriées, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les normes n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable ;

e) Une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit concernant les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

f) Les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable.

2.4. Vérification et action corrective.

Le fabricant doit :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit soit fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable ;

b) Etablir et mettre à jour les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporter aux procédures écrites les modifications résultant de l'action corrective ;

c) Procéder, au moins une fois tous les trois ans, à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.

Fait le 3 août 2011.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain

Textes cités liens · DILA2

code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024490165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).