Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 août 2011 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2011
NatureArrêté
Signé le8 août 2011
Publié le23 août 2011
PublicationJORF n°0194 du 23 août 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUST1122376A
IdentifiantJORFTEXT000024490475
RéférenceArrêté du 8 août 2011 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein du ministère de la justice, JO du 23 août 2011, NOR JUST1122376ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 juillet 2011,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024490482

Il est créé au ministère de la justice des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues au présent arrêté.

Chapitre Ier : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel

Article 2 JORFARTI000024490489

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est chargé d'assister le comité technique ministériel du ministère de la justice.

Sa compétence s'exerce, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'égard de l'ensemble des services du ministère.

Article 3 JORFARTI000024490491

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est composé ainsi qu'il suit :

1° Le garde des sceaux, ministre de la justice ou son représentant, président ;

2° Le secrétaire général du ministère ou son représentant ;

3° Sept représentants du personnel, dont six désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique ministériel et un magistrat désigné par l'organisation professionnelle de magistrats la plus représentative au vu des élections à la commission d'avancement, membres titulaires, et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Le médecin coordonnateur national et l'ingénieur national de prévention assistent aux travaux du comité.

Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent désigné par le secrétaire général du ministère. Cet agent assiste aux travaux du comité.

Chapitre II : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale

Article 4 JORFARTI000024490492

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est chargé d'assister le comité technique d'administration centrale du ministère de la justice.

Sa compétence s'exerce, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'égard de l'ensemble des services parisiens de l'administration centrale du ministère.

Article 5 JORFARTI000024490494

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est composé ainsi qu'il suit :

1° Le secrétaire général du ministère de la justice ou le chef du service de l'administration centrale, président ;

2° Le chef du service de l'administration centrale ou le chef du département des ressources humaines de l'administration centrale ;

3° Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors d'élections ad hoc au scrutin sur sigle.

Le médecin de prévention de l'administration centrale ainsi que les assistants de prévention des services couverts par le comité et, le cas échéant, le ou les conseillers de prévention assistent aux travaux du comité.

Article 6 JORFARTI000024490495

Le présent chapitre peut être modifié après consultation du seul comité technique central du ministère de la justice.

Chapitre III : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départementaux

Article 7 JORFARTI000024490496

Dans chaque département, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental est institué pour l'ensemble des services du ministère de la justice implantés dans le département considéré.

Article 8 JORFARTI000024490497

Les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail départementaux sont composés comme suit :

1° Le président du tribunal de grande instance du département ou le président d'un tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel territorialement compétente en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants, présidents par alternance annuelle ;

2° Les représentants du personnel désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors d'élections ad hoc au scrutin sur sigle. Le nombre de représentants pour chaque comité est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

3° Le coordonnateur de la plate-forme interrégionale de services ou le chef du département des ressources humaines et de l'action sociale de ladite plate-forme ;

Le ou les médecins de prévention ainsi que les assistants ou les conseillers de prévention intervenant dans le ressort du comité assistent aux travaux du comité.

Article 9 JORFARTI000024490498

Le siège du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental se situe au tribunal de grande instance désigné par la décision l'instituant.

Chapitre IV : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux

Article 10 JORFARTI000024490499

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial est institué dans chaque établissement pénitentiaire dont l'effectif d'agents est d'au moins deux cents.

Sa compétence s'exerce, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'égard de l'ensemble des personnels de l'établissement au sein duquel il est constitué.

Article 11 JORFARTI000024490501

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial est composé ainsi qu'il suit :

1° Le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

2° Le responsable des ressources humaines de l'établissement ou son représentant ;

3° Entre quatre et six représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique spécial de l'établissement. Le nombre de représentants pour chaque comité est fixé par le président conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire du comité ;

4° Le médecin de prévention de l'établissement ;

5° L'assistant de prévention de l'établissement.

Chapitre V : Dispositions communes

Article 12 JORFARTI000024490502

Le nombre des représentants du personnel, y compris des magistrats, mentionné aux articles 3, 5, 8 et 11 du présent arrêté est celui de membres titulaires. S'y ajoute un nombre égal de membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Article 13 JORFARTI000024490503

Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait appel en tant que de besoin, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, à des experts de l'administration.

Article 14 JORFARTI000024490504

Sont abrogés à compter du 15 novembre 2011 :

― l'arrêté du 29 novembre 1982, modifié par l'arrêté du 17 novembre 2008, portant création d'un comité central d'hygiène et de sécurité au ministère de la justice ;

― l'arrêté du 20 février 1984 relatif à la création d'un comité d'hygiène et de sécurité ministériel au ministère de la justice ;

― l'arrêté du 26 décembre 1989 portant création de comités d'hygiène et de sécurité départementaux des services du ministère de la justice ;

― l'arrêté du 1er décembre 1998 portant création de comités d'hygiène et de sécurité spéciaux dans les établissements pénitentiaires ;

― l'arrêté du 23 avril 2009 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité spécial commun à l'établissement pénitentiaire pour mineurs et au service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineurs.

Article 15 JORFARTI000024490505

Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024490506

A N N E X E S A N N E X E 1 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS AU SEIN DES COMITÉS D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DÉPARTEMENTAUX


EFFECTIF COUVERT PAR LE COMITÉ

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

De 1 à 1 000

Cinq titulaires (77*)

De 1 001 à 2 000

Sept titulaires (20*)

Plus de 2 000

Neuf titulaires (3*)

(*) Nombre de départements concernés sur la base des effectifs au 1er octobre 2010, hors Mayotte.

A N N E X E 2 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS AU SEIN DES COMITÉS D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL SPÉCIAUX


EFFECTIF COUVERT PAR LE COMITÉ

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

De 200 à 500

Quatre titulaires

De 501 à 1 000

Cinq titulaires

Plus de 1 000

Six titulaires

Fait le 8 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, E. Rébeillé-Borgella

Textes cités liens · DILA6

Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024490475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).