Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-992 du 23 août 2011 relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices des transports urbains prévue aux articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 2011
NatureDécret
Signé le23 août 2011
Publié le25 août 2011
PublicationJORF n°0196 du 25 août 2011
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRS1116184D
IdentifiantJORFTEXT000024497694
RéférenceDécret n° 2011-992 du 23 août 2011 relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices des transports urbains prévue aux articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales, JO du 25 août 2011, NOR BCRS1116184DLégifrance →

Publics concernés : autorités organisatrices des transports urbains et organismes chargés du recouvrement du versement transport. Objet : mise en œuvre du droit de communication des données susceptibles de permettre aux autorités organisatrices de transports urbains de déterminer le montant de l'imposition du versement transport. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit pour les collectivités territoriales et le Syndicat des transports d'Ile-de-France les modalités d'exercice de leur droit de communication. Les organismes de recouvrement sont en effet tenus de leur communiquer annuellement les données susceptibles de leur permettre de déterminer le montant de l'imposition du versement transport que les organismes recouvrent pour leur compte. Le texte encadre l'objet de la demande des autorités organisatrices de transports et fixe la liste des informations communicables, dont il rappelle qu'elles sont couvertes par le secret professionnel. Le décret précise la finalité de la transmission des données et détermine les personnels habilités à recueillir et traiter les informations. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 118 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-70 et L. 2531-6 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024497698

A la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 2333-104-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2333-104-1.-I. ― Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

« Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

« II. ― L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

« Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.

« III. ― La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

« IV. ― Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :

« 1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

« 2° La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;

« 3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;

« 4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;

« 5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

« La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« V. ― Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

« L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

« Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

« VI. ― Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

« VII. ― La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

« Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées. »

Article 2 JORFARTI000024497703

A la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions particulières relatives à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France

« Art. R. 2531-22-1.-I. ― Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6. « Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte. « II. ― L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France. « Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport. « III. ― Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

Article 3 JORFARTI000024497708

Les dispositions du présent décret sont applicables aux données et informations relatives au recouvrement du versement transport acquitté à partir de l'année 2010. Par dérogation au VII de l'article R. 2333-104-1 du code général des collectivités territoriales, la demande prévue à ces dispositions est effectuée, pour les données et informations relatives au recouvrement du versement transport acquitté au cours de l'année 2010, avant le 1er octobre 2011.

Article 4 JORFARTI000024497711

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Code pénal (V)
article 118 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024497694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).