Article 1 JORFARTI000024497757
Au 2° de l'article R. 7122-2 du code du travail, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : entrepreneurs de spectacles vivants professionnels et occasionnels. Objet : mise en conformité de la réglementation applicable à l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants avec les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Notice : le décret précise les conditions d'établissement en France et d'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que le régime des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Il transfère au préfet de région la compétence d'attribution, de refus ou de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Il précise le régime de déclaration de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et modifie le critère de délivrance des licences relatif à l'expérience professionnelle. Références : les dispositions du code du travail (partie réglementaire) modifiées par le présent décret, pris en application de l'article 12 de la loi du 22 mars 2011 précitée, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 7122-14 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Au 2° de l'article R. 7122-2 du code du travail, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
Au premier alinéa de l'article R. 7122-4 du même code, les mots : « par le préfet de département du siège » sont remplacés par les mots : « par le préfet de région du lieu de l'établissement principal ».
Aux articles R. 7122-5, R. 7122-12, R. 7122-13, R. 7122-14, R. 7122-15, R. 7122-16, R. 7122-18 et R. 7122-42 du même code, après le mot : « préfet », sont ajoutés les mots : « de région ».
Le paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du même code (partie réglementaire) est remplacé par un sous-paragraphe 1 intitulé : « Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
L'article R. 7122-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7122-6.-Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent. »
Le paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du même code (partie réglementaire) est remplacé par un sous-paragraphe 2 intitulé : « Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
L'article R. 7122-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7122-9.-La déclaration préalable mentionnée au 1° de l'article L. 7122-11 est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité.
« Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
« Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours.
« La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture. »
Après l'article R. 7122-9 du même code, il est créé un sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 : « Entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ».
L'article R. 7122-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7122-10.-I. ― La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique.
« Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
« II. ― Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation, à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article L. 7122-2.
« Au vu de la déclaration et du contrat qui l'accompagne, le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique. »
A l'article R. 7122-11 du même code, les mots : « à l'appui des demandes de licence prévues à l'article L. 7122-11 » sont remplacés par les mots : « à l'appui des déclarations préalables prévues au 2° de l'article L. 7122-11 ».
L'article R. 7122-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « un entrepreneur qui n'est pas établi en France » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture. »
Au premier alinéa de l'article R. 7122-16 du même code, les mots : « d'expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3 ».
L'article R. 7122-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7122-27.-La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration, le cas échéant sous forme électronique. »
I. ― L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. ― Dispositions pénales et sanctions administratives ».
II.-Les articles R. 7122-40 et R. 7122-41 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7122-40.-Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale :
« 1° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non établi en France, qui n'est pas titulaire du titre prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à la déclaration prévue aux articles L. 7122-11 et R. 7122-9 ;
« 2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable prévue au même article.
« Art. R. 7122-41.-Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
« Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
« Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
« La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.
« Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.