Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1018 du 25 août 2011 relatif à la rémunération des agents artistiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2011
NatureDécret
Signé le25 août 2011
Publié le27 août 2011
PublicationJORF n°0198 du 27 août 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSD1105260D
IdentifiantJORFTEXT000024507457
RéférenceDécret n° 2011-1018 du 25 août 2011 relatif à la rémunération des agents artistiques, JO du 27 août 2011, NOR ETSD1105260DLégifrance →

Publics concernés : agents artistiques, artistes du spectacle et employeurs. Objet : détermination des règles de rémunération des agents artistiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les conditions de rémunération des agents artistiques. Il prévoit que les rémunérations d'artistes pouvant être prises comme base de calcul du pourcentage de l'agent sont les cachets et autres salaires fixes ainsi que les rémunérations proportionnelles à l'exploitation de l'œuvre (diffusions, reproductions, etc.), conformément aux pratiques en vigueur. Il fixe à 10 % le plafond que la rémunération de l'agent artistique ne peut dépasser et précise que ce plafond se calcule sur les rémunérations brutes de l'artiste. Le plafond peut être porté à 15 % si l'artiste confie à son agent artistique des missions spécifiques de gestion de sa carrière, pratique courante dans le secteur du rock et des musiques actuelles mais absente dans les secteurs de l'audiovisuel ou du cinéma. Références : les dispositions du code du travail insérées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 12 juillet 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024507461

Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Rémunérations

« Art. D. 7121-7. - L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste. « Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa. « Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %. « Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail. « La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste. « Art. D. 7121-8. - Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 7121-7 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels. « Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement. »

Article 2 JORFARTI000024507466

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024507457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).