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Décret n° 2011-1039 du 30 août 2011 relatif à l'application à Mayotte des dispositions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2011
NatureDécret
Signé le30 août 2011
Publié le1er septembre 2011
PublicationJORF n°0202 du 1 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Collectivités territoriales
NORCOTB1112781D
IdentifiantJORFTEXT000024525107
RéférenceDécret n° 2011-1039 du 30 août 2011 relatif à l'application à Mayotte des dispositions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux, JO du 1er septembre 2011, NOR COTB1112781DLégifrance →

Publics concernés : communes de Mayotte. Objet : dotation d'équipement des territoires ruraux créée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ― application à Mayotte. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication, en vue de la répartition de cette dotation au titre de l'exercice 2011. Notice : l'article 179 de la loi de finances pour 2011 modifie le code général des collectivités territoriales en créant la dotation d'équipement des territoires ruraux. Cette dotation, issue de la fusion entre les dotations globales d'équipement des communes et de développement rural, vise à soutenir l'effort d'investissement des communes et de leurs établissements publics. Le présent décret précise les règles relatives au calcul et à la répartition de cette dotation à Mayotte ainsi que les modalités de sélection des opérations à subventionner. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Le code général des collectivités territoriales tel que modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-32 à L. 2334-39 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 avril 2011 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024525113

Au chapitre IV du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 2564-3.-Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.

« Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement affecte la subvention au financement des projets de son choix.

« Art. R. 2564-4.-Pour les communes et groupements dont la population n'excède pas 20 000 habitants, les crédits de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 sont délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces communes et groupements par rapport à la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-l9 à R. 2334-29.

« Art. R. 2564-5.-I. ― Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations.

« II. ― La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.

« III. ― Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

« Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales ” ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

« Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

« Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

« En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

« Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

« Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste. »

Article 2 JORFARTI000024525119

I. ― La commission instituée à Mayotte en application des articles 4 à 7 du décret n° 86-419 du 12 mars 1986 relatif à la dotation globale d'équipement des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales des départements, exerce, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux, les missions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux qui lui sont désormais confiées par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales.

II. ― Au titre de 2011, la dotation annuelle mentionnée à l'article R. 2564-3 dans sa rédaction issue du présent décret est versée avant la fin du premier semestre de l'année.

Article 3 JORFARTI000024525123

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024525107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).