Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 modifiant le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 septembre 2011
NatureDécret
Signé le6 septembre 2011
Publié le7 septembre 2011
PublicationJORF n°0207 du 7 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIT1118070D
IdentifiantJORFTEXT000024537346
RéférenceDécret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 modifiant le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement, JO du 7 septembre 2011, NOR EFIT1118070DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines et agents contractuels sous le régime des conventions collectives en fonction à la Caisse des dépôts et consignations. Objet : prévoir l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Caisse des dépôts et consignations. Entrée en vigueur : en vue des élections aux comités techniques intervenant en 2011, les dispositions relatives à la mise en place des comités techniques sont applicables à compter de la publication du présent décret. Les autres dispositions sont applicables à la date de proclamation des résultats de ces élections. Les instances existant actuellement restent régies, jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections des instances prévues au présent décret, par le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Notice : la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, en modifiant l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, a permis de mettre en place à la Caisse des dépôts et consignations des instances de concertation propres à l'ensemble de ses personnels : personnels de droit public, salariés sous régime des conventions collectives et personnels ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines. Dans le prolongement de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 9 relatif aux comités techniques et son article 10 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le décret modifie le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998. Il institue de nouvelles instances de concertation pour l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions à la caisse. Il précise les dispositions relatives à l'organisation, à la composition, aux attributions et au fonctionnement des comités. Ses dispositions principales concernent la cartographie des comités (fixation des niveaux auxquels ils peuvent être créés), la généralisation de l'élection des représentants du personnel par tous les agents, quel que soit leur statut, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, l'allongement de la durée du mandat à quatre ans, une adaptation des attributions des comités et, pour les comités techniques, un mode de fonctionnement tenant compte de la suppression de leur composition paritaire. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 modifiée portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 138-I ratifiant l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005, relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité mixte paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations du 29 juin 2011 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécifique aux personnels sous statut CANSSM de la Caisse des dépôts du 29 juin 2011 ;

Vu l'avis émis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 22 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024537369

Les dispositions du titre II du décret du 13 juillet 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« TITRE II

« INSTANCES DE CONCERTATION

« Chapitre Ier

« Organisation

« Art. 2.-I. ― Les instances de concertation de la Caisse des dépôts et consignations communes à l'ensemble des agents sont, d'une part, les comités techniques et, d'autre part, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. « II. ― Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines sont de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations. « III. ― Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations. « IV. ― Les réclamations individuelles et collectives, au sens du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives sont de la compétence des délégués du personnel. « Toutefois, les attributions mentionnées à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ne sont pas applicables. « V. ― L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du code du travail est donné par le comité technique. « VI. ― Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.

« Chapitre II

« Comités techniques

« Art. 3.-Les dispositions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sont applicables aux comités techniques institués au sein de la Caisse des dépôts et consignations sous réserve des dispositions prévues dans le présent décret.

« Section 1

« Organisation

« Art. 4.-Il est créé un comité technique de la Caisse des dépôts et consignations placé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. « Il peut être créé, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, des comités techniques locaux lorsque l'organisation du service ou l'importance des effectifs le justifie. « En l'absence de comité technique local, le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations est compétent.

« Section 2

« Composition

« Art. 5.-Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, le responsable ayant autorité en matière de relations sociales et des représentants du personnel. « Le nombre des représentants du personnel titulaires de ce comité technique est fixé à quatorze. « Chaque comité technique local comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel. « Le nombre des représentants du personnel titulaires dans les comités techniques locaux ne peut excéder dix. « En outre, lors de chaque réunion des comités, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité. « Art. 6.-Les élections des comités techniques créés au sein de la Caisse des dépôts et consignations interviennent à la même date que le renouvellement général des comités techniques de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 12 du décret du 15 février 2011 susmentionné. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. « Art. 7.-Les représentants du personnel des comités techniques sont élus au scrutin de liste à un tour. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. « Art. 8.-I. ― Il est créé, d'une part, une commission permanente chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines et inscrits à l'ordre du jour du comité technique, d'autre part, une commission permanente chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives et inscrits à l'ordre du jour du comité technique. « Ces commissions émettent des recommandations au comité technique. « Elles sont composées par dépouillement des suffrages, selon la catégorie statutaire et professionnelle des électeurs, obtenus pour la composition du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations. « Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les organisations syndicales ayant obtenu des sièges désignent librement leurs représentants du personnel. « Le nombre de représentants du personnel est fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants. « Les membres des commissions sont nommés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. « Elles sont présidées par un représentant de la direction nommé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. « II. ― Des commissions thématiques auprès du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations peuvent être créées. Les membres de ces commissions peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations. Leur composition et leur mode de fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur mentionné à l'article 17.

« Sous-section 1

« Listes électorales

« Art. 9.-I. ― Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre des services au titre duquel le comité technique est institué. « Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité technique, les conditions suivantes : « 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire : être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou de mise à disposition ; « 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire : être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ; « 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public : bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ; « 4° Lorsqu'ils sont agents contractuels sous le régime des conventions collectives : exercer leurs fonctions ou être en congé de maternité ou d'adoption, ou congé de paternité, ou en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, ou en congé parental ou tout autre congé lié à un événement familial pour lequel la Caisse des dépôts et consignations maintient la rémunération en vertu d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ; « 5° Lorsqu'ils ont la qualité d'agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines : être en position d'activité ou de congé parental. « II. ― Les fonctionnaires relevant d'un corps propre à la Caisse des dépôts et consignations affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 précité, ou mis à disposition d'un établissement public administratif ou dans un département ministériel sont électeurs au comité technique de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article 4 et au comité technique de proximité du service dans lesquels ils exercent leurs fonctions. « III. ― Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité technique de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article 4. « Les listes d'électeurs sont arrêtées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et publiées par affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations au moins un mois avant la date du scrutin.

« Sous-section 2

« Candidatures

« Art. 10.-Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. « Toutefois, ne peuvent être élus : « 1° Les agents visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 9 en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; « 2° Les agents visés au 4° de l'article 9 en arrêt maladie et qui ont cessé de bénéficier d'un maintien partiel ou total de leur rémunération versée par l'établissement public ; « 3° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; « 4° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. « Art. 11.-Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les conditions prévues par l'article L. 2314-3 du code du travail.

« Sous-section 3

« Déroulement du scrutin

« Art. 12.-Le vote a lieu par voie électronique selon les dispositions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. « Art. 13.-En cas d'impossibilité matérielle d'organiser le vote par voie électronique, le vote a lieu à l'urne et par correspondance selon les dispositions prévues par le décret du 15 février 2011 susmentionné.

« Section 3

« Attributions

« Art. 14.-I. ― Le comité technique est consulté sur les questions relatives : « 1° A l'organisation, à la gestion et à la marche générale de l'établissement public ; « 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; « 3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail ainsi qu'à leur incidence sur les personnels ; « 4° Aux grandes orientations concernant l'ensemble des personnels en matière de politique de rémunération ; « 5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ; « 6° A l'insertion professionnelle ; « 7° A l'emploi des personnes handicapées ; « 8° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre les discriminations ; « 9° Aux règles relatives aux conditions d'emploi et de travail de l'ensemble des personnels ; « 10° Aux règles statutaires et de statut d'emploi ainsi qu'aux règles relatives aux régimes indemnitaires des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents contractuels de droit public ; « 11° A la participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents. « II. ― Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. « Il examine, en outre, les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui. « III. ― Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique. « IV. ― Il est également consulté, préalablement à leur signature, sur les projets d'accords collectifs, dont ceux relatifs à l'intéressement et à l'épargne salariale. « V. ― Chaque année, le comité technique reçoit communication et débat du bilan social qui comporte notamment des informations dans le domaine de l'emploi, des rémunérations, des conditions de travail et de la formation professionnelle.

« Section 4

« Fonctionnement

« Art. 15.-Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations est présidé par le directeur général ou son représentant. « Le ou les comités techniques locaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés ou par son représentant. « Art. 16.-Le secrétariat de chaque comité technique est assuré par un représentant de la direction désigné à cet effet par le président de séance. « Il peut être désigné un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel siégeant en qualité de titulaires. « Après chaque réunion, il est établi un compte rendu signé par le président, contresigné par le secrétaire et le cas échéant par le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois, pour approbation lors de la séance suivante, aux membres du comité. « Art. 17.-Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations établit un règlement intérieur soumis à l'approbation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Le règlement intérieur est publié par voie d'affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations. « Le règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement de l'instance et notamment des commissions prévues à l'article 8, les modalités de convocation des membres, les conditions d'établissement des ordres du jour, l'organisation des réunions ainsi que les conditions dans lesquelles sont établis les comptes rendus des réunions. « Ce règlement intérieur est applicable aux comités techniques locaux pouvant être mis en place en application de l'article 4. « Art. 18.-Les comités techniques se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires. « Art. 19.-Le président du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations peut convoquer à titre d'experts des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour. « Toutefois, à la demande de la majorité absolue des membres titulaires du comité, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes pourra être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures sur l'organisation, les activités et les effectifs de la Caisse des dépôts et consignations. « Le président du comité technique local peut convoquer à titre d'experts des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations dans le périmètre de compétence dudit comité, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité technique local afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour. « Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils sont présents. « Art. 20.-Les comités techniques ne délibèrent valablement que si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion. « Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 48 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. « Art. 21.-Toutes facilités doivent être données aux membres des comités techniques pour exercer leurs fonctions. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions. « Art. 22.-Les représentants du personnel convoqués pour assister aux travaux des comités ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les barèmes en vigueur à la Caisse des dépôts et consignations. « Art. 23.-La direction porte à la connaissance des personnels en fonction les avis et propositions du comité technique après approbation du compte rendu de séance.

« Chapitre III

« Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Section 1

« Organisation

« Art. 24.-Les dispositions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués au sein de la Caisse des dépôts et consignations sous réserve des dispositions prévues dans le présent décret. « Art. 25.-Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. « Un ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux peuvent être créés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, si l'importance des effectifs ou l'organisation du service le justifie. L'arrêté de création détermine l'autorité auprès de laquelle l'instance est instituée, les services qui en relèvent ainsi que le comité technique auquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail apporte son concours sur les matières relevant de sa compétence.

« Section 2

« Missions

« Art. 26.-Les missions du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont celles prévues à l'article L. 4612-1 du code du travail au niveau de leur champ territorial de compétence.

« Section 3

« Composition

« Art. 27.-I. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales. « Le nombre des représentants du personnel titulaires au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixé à neuf. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants. « En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut être assisté par le responsable ayant autorité en matière de relations sociales et en tant que de besoin par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité. « Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut convoquer à titre d'experts des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour. « Ces experts n'ont pas voix délibérative, ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. « Les médecins de prévention et du travail ainsi que les conseillers ou assistants de prévention mentionnés à l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. « II. ― Le nombre des représentants du personnel titulaires des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux est fixé par l'arrêté de création de l'instance dans la limite maximale de sept, en fonction de l'importance des effectifs. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants. « La présidence du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux est assurée par l'autorité auprès de laquelle ce ou ces comités sont placés, ou son représentant. « Art. 28.-La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réduite ou prorogée par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour faire coïncider leur désignation avec les élections des représentants du personnel aux comités techniques.

« Section 4

« Désignation des représentants du personnel

« Art. 29.-Un arrêté du directeur général ou de l'autorité auprès de laquelle est placé le comité détermine les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles dans le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans le comité technique ou les comités techniques locaux. « Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. « Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont choisis librement par les organisations syndicales parmi les agents de la Caisse des dépôts et consignations remplissant les conditions définies à l'article 10.

« Section 5

« Attributions

« Art. 30.-Pour l'application des dispositions de l'article 26 du présent décret, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions définies au titre IV du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé. « Art. 31.-Les enquêtes visées à l'article 53 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention et du travail, l'assistant ou le cas échéant le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité peuvent participer à la délégation. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. « Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence, conformément à l'article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux professionnels relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité. « Les avis adoptés sont transmis, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Section 6

« Fonctionnement

« Art. 32.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir, à l'initiative de celui-ci, ou sur demande écrite de la moitié au moins des membres titulaires du personnel, dans un délai maximum de deux mois. « Art. 33.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit un règlement intérieur soumis à l'approbation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ce règlement intérieur détermine les conditions de fonctionnement et en particulier les modalités de convocation des membres, les conditions d'établissement des ordres du jour, l'organisation des réunions ainsi que les conditions dans lesquelles sont établis les comptes rendus des réunions. « Le règlement intérieur du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est applicable aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux pouvant être mis en place en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26. « Art. 34.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel siégeant en tant que titulaires est présente à l'ouverture de la réunion. « Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai d'un mois, le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des représentants du personnel présents. « Art. 35.-Toutes facilités doivent être données aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux experts pour exercer leurs fonctions. « Les participants, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle. « Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions, ainsi qu'aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes ou les visites et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives. « Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les barèmes en vigueur dans l'établissement public. « Art. 36.-La direction porte, par tout moyen approprié dans un délai d'un mois, à la connaissance des personnels en fonction les avis et propositions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail après approbation du compte rendu de séance. »

Article 2 JORFARTI000024537388

L'article R. 518-10 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 518-10.-Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, les fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'études, les chargés d'études ainsi que les chefs de service, attachés principaux et attachés de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties du statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service. »

Article 3 JORFARTI000024537390

Le comité mixte paritaire central, les comités mixtes paritaires locaux, le comité technique paritaire prévu au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines pour les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties de ce statut, le comité mixte d'hygiène et de sécurité central, les comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux et le comité d'hygiène et de sécurité prévu au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines pour les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus à ce statut, en place à la date de publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 susvisé dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein desdites instances prennent fin à cette même date.

Article 4 JORFARTI000024537391

I. ― En vue des élections intervenant en 2011, les dispositions du présent décret relatives aux opérations électorales, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement dans sa rédaction issue du présent décret et les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret.

II. ― Les autres dispositions entrent en vigueur à la date de proclamation des résultats de ces élections.

III. ― Pour l'élection des comités techniques intervenant en 2011, le délai d'affichage des listes prévu au III de l'article 9 du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement dans sa rédaction issue du présent décret est fixé à quinze jours.

Article 5 JORFARTI000024537395

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait le 6 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

Textes cités liens · DILA19

Code civil (V)
Code monétaire et financier (V)
Code du travail (V)
Cité par 13 textes
Code monétaire et financier - art. R745-4-1-A (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024537346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).