Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2011
NatureArrêté
Signé le30 août 2011
Publié le9 septembre 2011
PublicationJORF n°0209 du 9 septembre 2011
AutoritéMinistère de la défense et des anciens combattants
NORDEFH1121685A
IdentifiantJORFTEXT000024543396
RéférenceArrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, JO du 9 septembre 2011, NOR DEFH1121685ALégifrance →

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

Arrêtent :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000024543405

Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires, en activité ou non, aux officiers généraux placés en deuxième section et à des intervenants, formateurs ou examinateurs extérieurs à l'administration, lorsqu'ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics.

Article 2 JORFARTI000024543406

Les organismes chargés de la formation ou du recrutement, mentionnés dans le présent arrêté, sont les écoles, les centres de formation, les établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense, ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement.

Article 3 JORFARTI000024543407

Le personnel affecté dans les organismes définis à l'article 2 du présent arrêté, pour exercer, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Le droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.

Toutefois, le personnel affecté dans ces organismes et qui n'y exerce pas, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours peut bénéficier de ces indemnités s'il y effectue de telles activités à titre accessoire.

Article 4 JORFARTI000024543408

Pour l'application du présent arrêté, les activités de formation et de recrutement sont réparties en quatre niveaux correspondant à quatre types de public(s) visés :

― formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé ;

― formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ;

― formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ;

― formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé.

Lorsque l'activité de formation ou de recrutement vise des personnes de niveaux différents, il appartient au responsable du cycle de formation ou de recrutement de classer l'activité au niveau rassemblant le plus grand nombre de participants.

Lorsque l'activité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est fractionnable en demi-heure.

TITRE II : INDEMNITÉS DE FORMATION

Article 5 JORFARTI000024543409

Les personnes qui exercent, à titre d'activité accessoire, une activité de formation sont réparties, en fonction de leur niveau d'expertise, en trois niveaux :

1° Est considéré comme chargé de formation ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves.

2° Est considéré comme professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement.

3° Est considéré comme expert ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, dont l'intervention se caractérise par la rareté et la difficulté de la matière enseignée.

Ces personnes perçoivent une indemnité de formation dont les montants sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.

L'indemnité de formation qu'un agent peut percevoir au titre d'une formation dispensée par correspondance ou dématérialisée ne peut excéder les montants fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.

Dans chaque organisme concerné, le responsable du cycle de formation détermine le niveau des activités de formation ainsi que le niveau d'expertise des intervenants.

Article 6 JORFARTI000024543410

Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté donnent lieu à la correction de devoirs effectués en cours d'année, en accompagnement de l'enseignement.

Toutefois, lorsque la préparation aux examens et aux concours prévus à l'article 8 du présent arrêté entraîne des activités de correction de copies, y compris dématérialisées ou par correspondance, une indemnité de formation peut être allouée. Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000024543411

Une indemnité peut être allouée pour la mise au point du support d'une activité de formation.

Ce support peut consister en la rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques.

L'indemnité de formation est due au titre d'un support entièrement conçu et écrit par son auteur, et qui n'a jamais été professé. Elle peut également être versée lors d'une modification substantielle du support.

Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 3 du présent arrêté.

Les cours ou contenus pédagogiques répondant à ces conditions sont désignés par les responsables des cycles de formation.

TITRE III : INDEMNITÉS DE RECRUTEMENT

Article 8 JORFARTI000024543412

Les intervenants participant, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé, à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ainsi qu'à des activités de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle en tant qu'examinateur, membre ou président de jury perçoivent une indemnité de recrutement.

Les montants de cette indemnité de recrutement sont fixés à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000024543413

La préparation de sujets d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement dont les montants figurent en annexe 5 du présent arrêté.

Une indemnité de recrutement spécifique est versée pour la préparation de sujets de concours de l'Ecole polytechnique, au plus égale à quinze fois le montant maximal prévu à l'annexe 5.

Article 10 JORFARTI000024543414

Lorsque les épreuves écrites des examens ou concours entraînent des activités de correction de copies, une indemnité de recrutement peut être allouée.

Ces rétributions rémunèrent pour chacun des devoirs écrits, la correction des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type.

Les montants sont fixés, en fonction de l'activité, en annexe 6.

Article 11 JORFARTI000024543415

Les activités de préparation matérielle et de surveillance d'épreuves peuvent être rétribuées par une indemnité de recrutement forfaitaire et unitaire dont le montant horaire est fixé à 7 euros, quelle que soit la population concernée.

Peuvent être rétribuées de façon identique les activités d'aide extérieure apportées aux jurys d'examens et de concours effectués par des anciens agents publics civils ou militaires ainsi que des personnes extérieures à l'administration.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 JORFARTI000024543416

Les activités participant d'un même recrutement, débutées avant et achevées après la date de publication du présent arrêté, sont rétribuées conformément aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 13 JORFARTI000024543418

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à compter du 1er septembre 2011, à l'exception de celles mentionnées au précédent article.

Article 14 JORFARTI000024543419

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er septembre 2011.

Annexe

Annexe JORFARTI000024543420

A N N E X E S A N N E X E 1



NIVEAU D'EXPERTISE DE L'INTERVENANT

Chargé de formation
ou assimilé

Professeur conférencier
ou chargé de cours
ou assimilé

Expert ou assimilé

Niveau du public

Montant horaire d'une séance en euros

Formation du personnel d'exécution ou assimilé

11-18

25-30

48-64

Formation du personnel d'application, de coordination ou assimilé

17-24

25-41

65-84

Formation du personnel d'encadrement ou assimilé

22-32

42-70

85-119

Formation du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé

32-70

71-115

120-160

A N N E X E 2



CORRECTION DE COPIE
pour la préparation aux examens et aux concours

Niveau du public

Montant unitaire en euros

Personnel d'exécution ou assimilé

1,7-2,9

Personnel d'application, de coordination ou assimilé

1,7-2,9

Personnel d'encadrement ou assimilé

3-5

Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé

5-8

A N N E X E 3



RÉDACTION DE COURS

PRÉPARATION DE CONTENU
pédagogique

Niveau du public

Montant horaire d'une séance en euros

Personnel d'exécution ou assimilé

16-19

3-5

Personnel d'application, de coordination ou assimilé

16-19

6-8

Personnel d'encadrement ou assimilé

23-28

8,5-10

Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé

23-28

11-13

A N N E X E 4



NIVEAU DU RECRUTEMENT

Personnel d'exécution
ou assimilé

Personnel d'application, de coordination
ou assimilé

Personnel d'encadrement
ou assimilé

Personnel d'encadrement
supérieur ou assimilé

Type de concours ou examen

Montant unitaire ou horaire en euros

Epreuve orale de concours, d'examen professionnel ; de délivrance de diplôme, d'une qualification ou d'une certification

13-18

19-26

27-37

55-65

Examen de dossier

16-18

19-20

21-23

24-34

Entretien de sélection de candidat à des recrutement ou attribution de titre ou de qualification requise pour faire acte de candidature

13-18

19-26

27-37

55-65

Délibération

8-9

10-12

13-15

16-19

A N N E X E 5



PRÉPARATION DE SUJET
d'examen ou de concours

Niveau de recrutement

Montant unitaire en euros

Personnel d'exécution ou assimilé

30-45

Personnel d'application, de coordination ou assimilé

50-70

Personnel d'encadrement ou assimilé

75-106

Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé

150-220

A N N E X E 6



CORRECTION DE COPIE
d'examen et de concours

Niveau du recrutement

Montant unitaire en euros

Personnel d'exécution ou assimilé

2-3

Personnel d'application, de coordination ou assimilé

2-3

Personnel d'encadrement ou assimilé

3,5-5,5

Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé

5,5-9

Fait le 30 août 2011.

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des ressources humaines du ministère de la défense :

Le sous-directeur, O. Landour La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, A. Duclos-Grisier Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, J.-F. Verdier

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Code de la défense. (V)
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