Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 2011
NatureDécret
Signé le8 septembre 2011
Publié le10 septembre 2011
PublicationJORF n°0210 du 10 septembre 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1116496D
IdentifiantJORFTEXT000024546085
RéférenceDécret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, JO du 10 septembre 2011, NOR MCCE1116496DLégifrance →

Publics concernés : diffuseurs de presse spécialistes et indépendants. Objet : création d'une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit trois catégories de diffuseurs de presse indépendants éligibles à cette aide temporaire, qui sont les exploitants de kiosques à journaux, les diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie et les diffuseurs de presse qui respectent certaines conditions permettant d'attester de leur qualité de spécialistes de la presse. Le montant de l'aide individuelle est fixé à 1 500 euros pour l'ensemble de ces diffuseurs, à l'exception de ceux établis à Paris ou dans l'une des onze communes limitrophes de Paris déterminées par le présent décret, pour lesquels l'aide s'élève à 2 000 euros. Le décret prévoit la possibilité de confier la gestion de ce dispositif à un organisme gestionnaire, dans le cadre des règles du code des marchés publics. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-1 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024546090

Il est institué au titre de l'année 2011 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes au sens de l'article 2 du présent décret et affiliés au régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Article 2 JORFARTI000024546092

Sont considérés comme diffuseurs de presse spécialistes :

1° Les exploitants de kiosques à journaux ;

2° Les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie qui respectent l'ensemble des conditions suivantes :

― ils disposent d'une surface totale de vente de 30 mètres carrés au plus ;

― ils consacrent au moins 50 mètres linéaires développés à la vente de la presse ;

― ils réalisent un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité de vente de la presse d'au moins 90 000 euros ;

3° Les autres diffuseurs de presse qui respectent l'ensemble des conditions suivantes :

― ils exposent en vitrine, lorsqu'ils en disposent, la presse tant quotidienne que magazine, en assurant une rotation régulière des titres ;

― ils assurent l'ouverture du point de vente, soit six jours par semaine dont obligatoirement le dimanche matin ; soit six jours par semaine, à raison de neuf heures par jour ; soit six jours par semaine en respectant l'un des horaires suivants : ouverture au plus tard à 6 h 30, sans interruption entre 12 heures et 14 heures, jusqu'à 19 h 30 ;

― ils consacrent à l'exposition de la presse une part minimum de leur linéaire au sol, en fonction de la superficie du point de vente : 58 % jusqu'à 20 mètres carrés, 51 % entre 20 et 40 mètres carrés, 47 % entre 40 et 60 mètres carrés, 44 % entre 60 et 100 mètres carrés, 33 % entre 100 et 150 mètres carrés et 25 % pour plus de 100 mètres carrés ;

― ils disposent d'un linéaire mural consacré à la presse de 4 mètres au sol au minimum ;

― ils possèdent une enseigne de presse en façade du magasin, sous réserve des réglementations applicables.

Article 3 JORFARTI000024546093

Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de 1 500 euros au bénéfice des diffuseurs définis à l'article 2.

Article 4 JORFARTI000024546094

Par dérogation à l'article 3, le montant de l'aide exceptionnelle est de 2 000 euros au bénéfice des diffuseurs définis à l'article 2 qui exerçaient leur activité professionnelle, avant la date du 23 décembre 2010, dans Paris ou dans l'une des communes suivantes :

Dans le département des Hauts-de-Seine : Clichy, Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Suresnes.

Dans le département de la Seine-Saint-Denis : Montreuil.

Dans le département du Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes.

Article 5 JORFARTI000024546095

Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.

Article 6 JORFARTI000024546097

Les demandes d'aide doivent être adressées, le cas échéant, à l'organisme visé à l'article 5, au plus tard le 31 décembre 2011, et être accompagnées :

― d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies à l'article 2 ;

― de tout document attestant l'affiliation du demandeur au régime social des indépendants ;

― des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

Le ministère de la culture et de la communication contrôle les documents fournis par le demandeur par tout moyen d'investigation.

Article 7 JORFARTI000024546098

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA3

Code des marchés publics (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024546085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).