Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1137 du 20 septembre 2011 modifiant le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 septembre 2011
NatureDécret
Signé le20 septembre 2011
Publié le22 septembre 2011
PublicationJORF n°0220 du 22 septembre 2011
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRE1111061D
IdentifiantJORFTEXT000024577897
RéférenceDécret n° 2011-1137 du 20 septembre 2011 modifiant le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, JO du 22 septembre 2011, NOR BCRE1111061DLégifrance →

Publics concernés : comptables de la direction générale des finances publiques. Objet : harmonisation des modalités de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. Notice : dans le cadre de la mise en place des services déconcentrés de la DGFiP, les comptables secondaires chargés du recouvrement des créances fiscales sont désormais placés sous l'autorité du seul directeur départemental des finances publiques, qui peut mettre en jeu leur responsabilité. Or, les règles actuelles de mise en jeu de la responsabilité des comptables diffèrent selon la nature des créances recouvrées (impôts recouvrés par voie de rôle ou impôts autoliquidés). Le décret harmonise les modalités de mise en jeu de la responsabilité des comptables chargés du recouvrement des créances fiscales. Ces nouvelles dispositions s'appliqueront à l'ensemble des comptables de la DGFiP. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 16 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024577902

I. ― L'article 19 du décret du 5 mars 2008 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Par dérogation aux dispositions du présent décret, les conditions de constatation de la force majeure, de mise en jeu de la responsabilité et de remise gracieuse accordée aux comptables publics secondaires de l'administration fiscale en matière de recouvrement des produits fiscaux sont fixées par le code général des impôts. »

II. ― Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 2 JORFARTI000024577906

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA4

Code des juridictions financières (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024577897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).