Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu les articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux organisations interprofessionnelles agricoles ;
Vu la loi n° 48-1284 du 18 août 1948 modifiée relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux ;
Vu la délibération de l'assemblée générale du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux en date du 18 juillet 2011,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000024600650
Les dispositions de l'accord interprofessionnel triennal adoptées le 18 juillet 2011 dans le cadre du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et annexées au présent arrêté, relatives à la régulation du marché des vins de Bordeaux, sont étendues pour les campagnes 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 dans les régions de production des vins d'appellation d'origine du ressort du conseil :
― aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant de ces appellations ;
― aux négociants en vins fins, gros et détail, courtiers en vins commercialisant ces appellations.
Article 2 JORFARTI000024600651
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000024600653
A N N E X E
ACCORD INTERPROFESSIONNEL TRIENNAL RELATIF
À LA RÉGULATION DU MARCHÉ DES VINS DE BORDEAUX
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés agricoles et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), et plus particulièrement son article 113 quater relatif aux règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins ;
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
il est adopté les dispositions suivantes :
Article 1er
Objet
Afin de favoriser l'équilibre du marché de certaines appellations, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) décide de mettre en place un mécanisme de régulation.
Le bureau du CIVB détermine chaque année les appellations ou groupes d'appellations concernées par la mise en œuvre du dispositif sur proposition de chacune des fédérations de la viticulture et du négoce.
Article 2
Principe du calcul des volumes autorisés à la mise en réserve
Lors d'une vendange déterminée, le CIVB peut décider de mettre en réserve, pour les appellations concernées et dans la limite du rendement annuel autorisé, une partie des vins du millésime.
Dans ce cas, deux éléments distincts sont pris en compte :
1. Le rendement de production autorisé des appellations concernées, fixé par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
2. Le volume effectivement commercialisé l'année précédente par l'appellation ou le groupe d'appellations concernées, exprimé en hectolitres à l'hectare. Il est calculé ainsi : Sorties de l'année N―1/Surface de l'appellation en production de l'année N―1
Les propositions de mise en réserve sont comprises entre ces deux seuils.
Pour les caves coopératives, les volumes mis en réserve sont calculés globalement par cave.
Article 3
Plafond de volumes mis en réserve
Les volumes cumulés, à partir de la date d'effet du présent accord, de vin mis en réserve par chaque récoltant, millésime après millésime, sont plafonnés à 50 % du rendement butoir de l'appellation.
Pour une campagne donnée, les volumes de vins sont mis en réserve dans la limite de 20 % du rendement annuel autorisé pour cette campagne.
Article 4
Dispense de mise en réserve
Les exploitations sont dispensées de l'obligation de mise en réserve d'une AOC concernée par une mesure de régulation de marché :
― si volontairement elles retranchent dans leur déclaration de récolte initiale un pourcentage de leurs surfaces aptes à la production de cette AOC ; et
― si cette diminution de surface implique une réduction de volumes de l'AOC sur le marché au moins équivalente à l'effet de la mise en réserve.
Cette équivalence est considérée comme établie lorsque le pourcentage de superficie non déclarée en récolte d'AOC est égal ou supérieur à une valeur fixée annuellement et par appellation par le CIVB.
Article 5
Levée des dispositions relatives à la mise en réserve
La levée collective : elle est décidée partiellement ou totalement pour chaque appellation par le bureau du CIVB, en fonction de l'évolution du marché et du retour à l'équilibre de l'appellation.
La levée individuelle : elle intervient à la demande de l'exploitant dans les cas suivants :
― déficit de récolte constaté à la suite d'un accident climatique reconnu par arrêté préfectoral et après avoir mobilisé l'intégralité du volume complémentaire individuel (VCI, prévu par le décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010) dont il dispose ;
― vente de la propriété ;
― arrêt de l'exploitation ;
― décès de l'exploitant.
Article 6
Etendue et durée
Cet accord est applicable, dans le département de la Gironde et les cantons limitrophes, à tous les professionnels qui produisent ou commercialisent des vins d'appellation d'origine contrôlée de la Gironde.
Il est conclu pour la durée des trois campagnes 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
Les autorités administratives compétentes sont informées du bilan de la gestion du présent mécanisme de régulation, et notamment des décisions de levée des mises en réserve.
Bordeaux, le 18 juillet 2011.
Fait le 20 septembre 2011.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, V. Borzeix Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur, J.-L. Gérard La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard
Textes cités liens · DILA2
articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural