Article 1 JORFARTI000024600719
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu la décision 2004/71/CE ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 847e session en date du 1er juin 2011,
Arrête :
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.
Dans l'article 219-01, la référence à la directive 98/18/ CE est remplacée par la directive 2009/45/ CE.
L'article 219-26 de la division 219 est remplacé comme suit :
« Article 219-26 « Normes de fonctionnement
« 1. Tout le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué, à titre obligatoire ou non, doit être conforme aux dispositions soit de la division 311 relative aux équipements marins, soit aux prescriptions de la directive 1999/5/CE du Conseil du 9 mars 1999 telle que modifiée. « Les balises RLS, les VHF portatives SMDSM et les répondeurs radar doivent être conformes aux normes de la division 311. « 2. Les navires doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution A.814[19]). »
Le paragraphe 6 de l'article 219-28 « Prescriptions relatives à l'entretien » de la division 219 est remplacé comme suit :
« 6. Il convient de faire subir, périodiquement (1), aux RLS par satellite, des essais (2) portant sur tous les aspects de leur rendement opérationnel, l'accent étant mis tout particulièrement sur la vérification des émissions sur les fréquences de fonctionnement, du codage et de l'immatriculation. La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans un centre approuvé d'entretien à terre. Les RLS par satellite devront faire l'objet d'un entretien à terre, conformément aux prescriptions de la division 334 du présent règlement, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. A l'issue de cet entretien, les RLS par satellite doivent être jugées aptes au service par le fabricant. L'intervalle de remplacement des piles ne doit pas dépasser cinq ans.
« Le rapport des essais délivré par le prestataire de service d'entretien à terre doit être conservé à bord conformément à l'article 334-III (10), paragraphe 1, de la division 334. »
Le paragraphe 3 de l'article 219-29 « Entretien par la terre » de la division 219 est remplacé comme suit :
« 3. Les navires naviguant en zones A1 et A1 + A2 sont exemptés du contrat d'entretien. »
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.