Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1256 du 7 octobre 2011 portant dispositions spécifiques à certaines spécialités du brevet de technicien supérieur pour les sessions d'examen 2013 à 2015

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2011
NatureDécret
Signé le7 octobre 2011
Publié le9 octobre 2011
PublicationJORF n°0235 du 9 octobre 2011
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS1115843D
IdentifiantJORFTEXT000024645925
RéférenceDécret n° 2011-1256 du 7 octobre 2011 portant dispositions spécifiques à certaines spécialités du brevet de technicien supérieur pour les sessions d'examen 2013 à 2015, JO du 9 octobre 2011, NOR ESRS1115843DLégifrance →

Publics concernés : étudiants et enseignants du brevet de technicien supérieur. Objet : nouvelles modalités de formation à titre expérimental pour certaines spécialités du brevet de technicien supérieur. Entrée en vigueur : ce dispositif est applicable aux formations préparant aux trois sessions d'examen 2013, 2014 et 2015. Notice : le présent décret définit une expérimentation portant sur certaines spécialités du brevet de technicien supérieur désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour les sessions d'examen de 2013, 2014 et 2015. Il s'agit d'ajouter au référentiel de certification et au règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance du diplôme un référentiel de formation dans les arrêtés de certaines spécialités. Le référentiel de formation prévoit une déclinaison des unités de certification du diplôme en unités de formation, elles-mêmes déclinables en modules. Des crédits ECTS pouvant être attachés aux unités de formation ou aux modules, les chefs d'établissements publics ou privés sous contrat peuvent, au sein d'attestations de parcours, mentionner, à titre indicatif, les crédits correspondants aux unités de formation ou aux modules validés en cours de cursus. Enfin, il est prévu qu'au moins une épreuve doit être organisée en contrôle ponctuel terminal. Une évaluation de cette expérimentation sera menée afin d'envisager son éventuelle généralisation. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 613-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 26 avril 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 12 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 31 mai 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024645929

Pour certaines spécialités du brevet de technicien supérieur fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'arrêté mentionné à l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé prévoit, outre le référentiel de certification et le règlement particulier, un référentiel de formation.

Article 2 JORFARTI000024645931

Le référentiel de formation organise la formation sur la durée du cursus et permet l'évaluation progressive de tout ou partie des compétences constitutives des unités de certification.

A chacune des unités de certification constitutives du diplôme correspondent une ou plusieurs unités de formation qui peuvent être déclinées en modules. Ces modules regroupent des compétences et des savoirs de niveau intermédiaire ou terminal pouvant relever de différentes disciplines. Ces unités de formation ou ces modules peuvent faire l'objet d'une évaluation en cours de formation.

Article 3 JORFARTI000024645932

Des crédits européens (ECTS) peuvent être associés aux unités de formation ou aux modules. Le nombre de ces crédits doit être défini en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Un étudiant peut solliciter, auprès du chef de l'établissement public ou privé sous contrat au sein duquel il a été inscrit, la délivrance d'une attestation descriptive de parcours mentionnant les crédits correspondant aux unités de formation ou aux modules évalués en cours de formation.

Article 4 JORFARTI000024645934

Par dérogation à l'article 22 du décret du 9 mai 1995 susvisé, les candidats des spécialités du brevet de technicien supérieur concernées par l'article 1er du présent décret ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée passent l'examen sous la forme d'au moins une épreuve ponctuelle et d'épreuves validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation.

Article 5 JORFARTI000024645936

Le présent décret est applicable aux formations préparant aux sessions d'examen 2013, 2014 et 2015.

Article 6 JORFARTI000024645937

Le dispositif prévu par le présent décret fera l'objet d'une évaluation à l'issue de la session 2013.

Article 7 JORFARTI000024645938

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
code de l'éducation
Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024645925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).