Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6332-7, R. 6332-36, R. 6332-37-1 et R. 6332-37-2 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;
Vu le décret n° 2010-1507 du 8 décembre 2010 relatif aux attributions déléguées à la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;
Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 19 septembre 2011,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000024655738
I. ― Le plafond des dépenses de gestion et d'information mentionné au premier alinéa de l'article R. 6332-37-1 est fixé à 7,4 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
II. ― La part fixe des frais de gestion et d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 ne peut excéder 1,75 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
III. ― Les dépenses visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 6332-36 constituent la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.
Le minimum et le maximum de la part variable, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1, sont fixés respectivement à 3,5 % et 5,65 % des charges de formation décaissées au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
Le taux maximal de la part variable fixée dans la convention d'objectifs et de moyens est appliqué aux décaissements des charges de formation, dans la limite de la collecte comptabilisée.
Au sein de cette part variable, les dépenses de rémunération des missions et services accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des organismes, visées au 4° du I de l'article R. 6332-36, ne peuvent excéder 0,75 % des décaissements dans la limite de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
Article 2 JORFARTI000024655739
Au sein des frais de mission prévus au II de l'article R. 6332-36 :
1. Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle, notamment les frais d'ingénierie de certification, mentionnées au 4° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75% de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
2. Les dépenses acquittées par l'organisme et directement liées au fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, mentionnées au 3° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
3. Les coûts des diagnostics, mentionnés au 5° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail, ne peuvent excéder 1 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
Article 3 JORFARTI000024655741
En l'absence de convention d'objectifs et de moyens, le montant des frais de gestion et d'information autorisé pour l'organisme est constitué de la part fixe et du minimum de part variable mentionnés à l'article 1er.
Article 4 JORFARTI000024655742
L'ensemble des montants mentionnés aux articles 1er à 3 du présent arrêté s'entendent des montants portés en comptabilité, hors taxes.
Article 5 JORFARTI000024655743
Les arrêtés du 4 janvier 1996 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre des articles L. 952-1, L. 953-1, L. 961-9 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), du 21 février 2005 relatifs au plafonnement des frais d'études et de recherches mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 6332-50 (2°) du travail et du 21 février 2005 relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 6332-78 (5°) du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2012.
Article 6 JORFARTI000024655748
Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Article 7 JORFARTI000024655749
L'arrêté du 30 mai 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion, d'information et de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail est abrogé.
Article 8 JORFARTI000024655752
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Martinot
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