Journal officiel · Décision

Décision n° 2011/74 du 5 octobre 2011 relative au projet de centrale à cycle combiné gaz dans l'aire de Brest

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 octobre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le5 octobre 2011
Publié le18 octobre 2011
PublicationJORF n°0242 du 18 octobre 2011
AutoritéCOMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC
NORCNPX1127686S
IdentifiantJORFTEXT000024680076
RéférenceDécision n° 2011/74 du 5 octobre 2011 relative au projet de centrale à cycle combiné gaz dans l'aire de Brest, JO du 18 octobre 2011, NOR CNPX1127686SLégifrance →

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-2 et R. 121-3 ;

Vu la lettre de saisine conjointe en date du 11 août 2011 de l'association Ecologie sans frontière, agréée par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, des associations Cohérence et Vivre dans les monts d'Arrée, agréées par le préfet de la région Bretagne, et les associations Agir pour l'environnement et le développement durable et Abers nature, agréées par le préfet du Finistère, sur le projet de centrale à cycle combiné gaz dans l'aire de Brest ; Après en avoir délibéré ;

Considérant que, si les objectifs et certaines caractéristiques du projet ont été portés à la connaissance du public par la personne publique responsable du projet à l'occasion de l'appel d'offres lancé par l'Etat le 25 juin 2011 sans être pour autant publiés dans les formes prévues par le code de l'environnement, le coût prévisionnel des bâtiments et infrastructures, qui détermine les conditions de la saisine de la commission, ne sera connu qu'à l'issue de l'appel d'offres ;

Considérant que la commission nationale ne peut ni s'autosaisir ni élargir l'objet de la saisine d'un projet à d'autres projets qui lui seraient liés,

Décide :

Article 1 JORFARTI000024680080

La saisine de l'association Ecologie sans frontière, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, et des associations Cohérence, Vivre dans les monts d'Arrée, Agir pour l'environnement et le développement durable et Abers nature n'est pas recevable en l'état.

Article 2 JORFARTI000024680081

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 octobre 2011.

Pour la commission :

Le président, P. Deslandes

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code de l'environnement
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024680076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).