Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-MA-06 du 24 juin 2011 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association RCF Corsica pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Corsica

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 juin 2011
Publié le9 novembre 2011
PublicationJORF n°0260 du 9 novembre 2011
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAR1129798S
IdentifiantJORFTEXT000024768418
RéférenceDécision n° 2011-MA-06 du 24 juin 2011 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association RCF Corsica pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Corsica, JO du 9 novembre 2011, NOR CSAR1129798SLégifrance →

Le comité technique radiophonique de Marseille,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2006-992 du 21 novembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Corsica ;

Vu la délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le résultat de délibération du comité technique radiophonique de Marseille en date du 22 octobre 2010 publié au Journal officiel le 17 novembre 2010 ;

Vu la convention conclue entre le comité technique radiophonique de Marseille et l'association RCF Corsica, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000024768428

L'autorisation accordée par la décision n° 2006-992 du 21 novembre 2006 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Corsica est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 4 mars 2012.

Article 2 JORFARTI000024768429

L'association RCF Corsica est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000024768430

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

― date de mise en service.

Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :

― diagramme de rayonnement mesuré ;

― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000024768431

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5 JORFARTI000024768432

La présente décision sera notifiée à l'association RCF Corsica et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024768434

A N N E X E I (*)

Nom du service : RCF Corsica. Secteur d'implantation : Ajaccio. Fréquence : 94,5 MHz. Adresse du site : Bocca di Chialone, Coti-Chiavari (20). Altitude du site (NGF) : 600 mètres. Hauteur d'antenne : 29 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

4

180

13

270

7

10

0

100

5

190

13

280

5

20

0

110

7

200

13

290

4

30

0

120

9

210

14

300

3

40

0

130

11

220

14

310

2

50

1

140

12

230

13

320

1

60

1

150

13

240

12

330

1

70

2

160

14

250

11

340

0

80

3

170

14

260

9

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

A N N E X E I I (*)

Nom du service : RCF Corsica. Secteur d'implantation : Porto-Vecchio. Fréquence : 97,8 MHz. Adresse du site : Punta di a Varra, Porto-Vecchio (20). Altitude du site (NGF) : 180 mètres. Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

6

180

2

270

0

10

5

100

6

190

2

280

0

20

5

110

6

200

1

290

0

30

6

120

6

210

1

300

0

40

6

130

6

220

0

310

1

50

6

140

5

230

0

320

1

60

6

150

5

240

0

330

2

70

6

160

4

250

0

340

2

80

6

170

3

260

0

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Marseille, le 24 juin 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président du comité technique radiophonique de Marseille, D. Gandreau

Textes cités liens · DILA5

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024768418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).