Publics concernés : sociétés gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz. Objet : procédure de certification des sociétés gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, de nomination et de révocation des membres de leurs organes sociaux et de désignation du cadre « responsable de la conformité ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les procédures de certification engagées sont poursuivies en appliquant les dispositions du présent décret, en fonction du stade d'instruction de ces procédures. Notice : en application des directives 2009/72 et 2009/73, traitant respectivement du marché intérieur de l'électricité et du marché intérieur du gaz naturel, le décret fixe la procédure de certification des sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz ou d'électricité. Cette procédure vise à s'assurer de l'indépendance de ces sociétés vis-à-vis des intérêts des sociétés de production ou de fourniture d'énergie qui les contrôlent. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ;
Vu le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 ;
Vu la directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
Vu la directive n° 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-2 à L. 111-6, L. 111-25, L. 111-28 à L. 111-30, L. 111-37 et L. 111-62 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 151-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES SOCIÉTÉS GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ
Chapitre Ier : Procédure de certification
Article 1 JORFARTI000024772461
Pour être agréée et désignée en tant que « gestionnaire de réseau de transport » d'électricité ou de gaz par décision du ministre chargé de l'énergie, toute société doit être préalablement certifiée par la Commission de régulation de l'énergie.
Article 2 JORFARTI000024772462
La demande de certification est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par délibération de la Commission de régulation de l'énergie. La composition du dossier est différente selon que la société relève de l'article L. 111-8 ou de l'article L. 111-9 du code de l'énergie.
Article 3 JORFARTI000024772463
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande de certification, pour établir un projet de décision d'octroi ou de refus de certification. A défaut pour la Commission de régulation de l'énergie d'avoir pris un projet de décision dans ce délai, le projet est réputé favorable à la certification.
La Commission de régulation de l'énergie notifie, sans délai, son projet de décision à la Commission européenne ou l'informe de l'intervention d'un projet de décision de certification tacite ; elle y joint toutes les informations utiles à l'examen du projet par la Commission européenne.
Article 4 JORFARTI000024772464
En application des articles 3 des règlements (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 susvisés, la Commission européenne dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l'énergie.
Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 susvisé. Dans ce cas, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la demanderesse cette prolongation du délai.
A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d'objection à l'encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l'énergie.
La date de la notification de l'avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu un avis tacite est communiquée à la demanderesse par la Commission de régulation de l'énergie.
Article 5 JORFARTI000024772467
I. ― Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'intervention d'un avis tacite, la Commission de régulation de l'énergie prend une décision concernant la certification de la société demanderesse.
Cette décision et, le cas échéant, l'avis de la Commission européenne sont notifiés à la société demanderesse et publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
II. ― A défaut de décision dans le délai mentionné au I, la demande de certification est réputée rejetée.
Article 6 JORFARTI000024772468
Dans le cas prévu à l'article L. 111-5 du code de l'énergie, la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande de certification. La certification existante reste en vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cas prévu à l'article L. 111-6 du code de l'énergie, la société souhaitant exercer l'activité de gestionnaire d'un réseau de transport adresse une demande de certification.
Dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie avise sans délai la Commission européenne. La demande est présentée et traitée conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret ; toutefois, à défaut de projet de décision dans le délai mentionné à l'article 3, le projet de décision est réputé défavorable à la certification. La Commission de régulation de l'énergie est tenue de rejeter la demande de certification s'il n'a pas été démontré que la société se conforme aux obligations fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie et que l'octroi de la certification ne sera pas préjudiciable, au regard des accords conclus nationalement ou par l'Union européenne avec le pays tiers concerné, à la sécurité d'approvisionnement nationale ou de l'Union européenne.
La société demanderesse avise également sans délai le ministre chargé de l'énergie. Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ce dernier peut s'opposer, pour les motifs mentionnés à l'article L. 111-5 du code de l'énergie, à la certification, par décision motivée adressée à la Commission de régulation de l'énergie et notifiée à la société demanderesse.
Chapitre II : Procédure de réexamen de la certification
Article 7 JORFARTI000024772470
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie.
Pour l'accomplissement de leurs missions, la Commission de régulation de l'énergie et la Commission européenne peuvent demander à tout moment la communication des informations utiles à la société gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, aux autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz, telle que définie à l'article L. 111-10 du code de l'énergie, à laquelle appartient la société gestionnaire de réseau de transport.
Article 8 JORFARTI000024772471
La Commission de régulation de l'énergie initie une procédure de réexamen de la certification :
1° A la demande motivée de la Commission européenne ;
2° De sa propre initiative ou sur notification par la société gestionnaire du réseau de transport, lorsque interviennent des événements susceptibles de porter atteinte aux règles fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie.
Article 9 JORFARTI000024772472
La Commission de régulation de l'énergie notifie l'ouverture d'une procédure de réexamen à la société gestionnaire du réseau de transport. Elle lui demande de déposer, dans un délai de deux mois, le dossier prévu à l'article 2 et instruit le réexamen de la certification selon la procédure fixée aux articles 2 à 5.
Article 10 JORFARTI000024772473
A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article 4, si la Commission de régulation de l'énergie n'a pas de grief à formuler à l'encontre de la société gestionnaire de réseau de transport au regard des obligations fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie, elle confirme, par décision publiée au Journal officiel de la République française, la validité de la certification. A défaut de décision dans le délai de deux mois mentionné à l'article 5, la certification est réputée confirmée.
Article 11 JORFARTI000024772474
A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article 4, si la Commission de régulation de l'énergie constate que la société gestionnaire de réseau de transport ne respecte pas les obligations fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie, elle met en demeure, dans le délai de deux mois mentionné au I de l'article 5, la société de se conformer, dans un délai déterminé, à ses obligations.
A défaut pour la société gestionnaire de réseau de transport de se conformer à cette mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie lui notifie l'ouverture d'une procédure d'abrogation de la certification. Elle invite la société à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations écrites accompagnées de toute pièce utile. La société peut également demander à se faire entendre par la Commission de régulation de l'énergie, assistée des personnes de son choix.
A l'issue de la procédure, si la Commission de régulation de l'énergie procède à l'abrogation de la certification, elle notifie sa décision à la société gestionnaire de réseau de transport et met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 134-30 du code de l'énergie. Elle en avise préalablement le ministre chargé de l'énergie et la Commission européenne.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION ET À LA RÉVOCATION DES MEMBRES DES CONSEILS OU DES DIRECTIONS DES SOCIÉTÉS GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
Article 12 JORFARTI000024772454
L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à la Commission de régulation de l'énergie la liste des mandats des membres du conseil d'administration ou de surveillance qui appartiennent à la minorité du conseil, telle que définie à l'article L. 111-25 du code de l'énergie.
Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction du mandat d'une personne appartenant à la minorité du conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination de la personne concernée adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-25 du code de l'énergie. Elle joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par cette personne durant les trois années qui précèdent la proposition de nomination ou de reconduction.
Préalablement à toute décision concernant la révocation du mandat d'une personne appartenant au conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de révocation adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa proposition de révocation.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception d'une proposition de décision pour approuver ou s'opposer à la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée.
Article 13 JORFARTI000024772455
Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz adresse, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie les listes des emplois de dirigeants mentionnées au II de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, ainsi que toute modification postérieure de ces listes.
Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction dans ses fonctions d'une personne membre de la direction générale ou du directoire de la société gestionnaire de réseau de transport, le conseil d'administration ou de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-29 du code de l'énergie. Le conseil joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée durant les trois années ou les six mois qui précèdent la proposition de nomination ou de reconduction, selon que cette personne appartient ou non à la majorité des dirigeants telle que définie au II de l'article L. 111-30 du code de l'énergie.
Préalablement à toute décision de révocation des mêmes personnes, le conseil d'administration ou de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa proposition de décision.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception d'une proposition de décision pour approuver ou s'opposer à la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION DU CONTRAT DU RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ MENTIONNÉ AUX ARTICLES L. 111-34 ET L. 111-62 DU CODE DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Dispositions applicables au responsable de la conformité mentionné à l'article L. 111-34
Article 14 JORFARTI000024772475
Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-34 du code de l'énergie, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz. Il est accompagné, s'il s'agit d'une personne physique, d'un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée pendant une période de trois ans avant son engagement et, dans tous les cas, de toutes les informations utiles pour que la Commission de régulation de l'énergie puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire de réseau de transport et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.
Article 15 JORFARTI000024772476
Pendant la durée du contrat, la Commission de régulation de l'énergie contrôle le respect, par le responsable de la conformité, des obligations fixées par l'article L. 111-38 du code de l'énergie.
En cas de manquement, de la part du responsable de la conformité, aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou en cas d'insuffisance manifeste dans l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par les articles L. 111-34 et L. 111-35 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir permis au responsable de la conformité de présenter ses observations écrites ou orales, peut enjoindre, par décision motivée, le conseil d'administration ou de surveillance d'entamer sans délai une procédure de résiliation du contrat du responsable de la conformité.
Chapitre II : Dispositions applicables au responsable de la conformité mentionné à l'article L. 111-62
Article 16 JORFARTI000024772477
Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-62 du code de l'énergie, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le directeur général ou par le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz. Il est accompagné de toutes les informations utiles pour que la commission puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire du réseau public de distribution et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.
Article 17 JORFARTI000024772478
Les articles 14 à 16 du présent décret peuvent être modifiés par décret.
TITRE IV : DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 18 JORFARTI000024772458
La procédure de certification engagée en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 susvisée est poursuivie en appliquant les dispositions pertinentes du chapitre Ier du titre Ier du présent décret en fonction du stade d'instruction auquel elle est parvenue à la date de publication du présent décret.
Article 19 JORFARTI000024772460
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson
Textes cités liens · DILA8
Code monétaire et financier (V)
règlement (CE) n° 1228/2003
Cité par 3 textes