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Décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 novembre 2011
NatureDécret
Signé le10 novembre 2011
Publié le13 novembre 2011
PublicationJORF n°0263 du 13 novembre 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSS1125859D
IdentifiantJORFTEXT000024778955
RéférenceDécret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile, JO du 13 novembre 2011, NOR ETSS1125859DLégifrance →

Publics concernés : personnels navigants de l'aviation civile. Objet : régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Entrée en vigueur : 1er janvier 2012. Notice : le présent décret met en œuvre la réforme du régime de retraite complémentaire des personnels navigants de l'aviation civile sur la base des préconisations du rapport du 28 juillet 2011 de M. Raphaël Hadas-Lebel, président du Conseil d'orientation des retraites. Il vise par différentes mesures d'application progressive à garantir la pérennité financière de ce régime à long terme, tout en préservant un niveau satisfaisant de solidarité professionnelle et intergénérationnelle. Il modifie notamment les conditions d'ouverture d'une pension de retraite sans décote en renforçant les conditions d'âge et de durée de cotisation et en augmentant le taux d'appel des cotisations selon des procédures prenant en compte les perspectives financières de ce régime complémentaire. Il modernise à cette fin les règles de pilotage du régime. Le décret vise en outre à renforcer les mécanismes d'incitation à la prolongation de l'activité et prévoit le maintien du versement de la majoration de pension jusqu'à l'âge légal d'ouverture des droits à retraite. Plusieurs autres dispositions sont actualisées à cette occasion. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6527-2, L. 6527-5 et L. 6527-8 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024778961

L'article R. 426-5 du code de l'aviation civile est ainsi modifié : 1° Au a, les mots : « définie au e du présent article » sont remplacés par les mots : « définie à l'article R. 426-16-1-1. » ; 2° Le b est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Au 1er janvier 2012, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué en 2011 du taux de revalorisation annuel des pensions appliqué au 1er juillet 2011, en application de l'article R. 426-16-2, majoré de 25 %. A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente. » ; 3° Le d est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Salaire moyen indexé majoré. Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées : ― à titre onéreux ; ― à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux a et c de l'article R. 426-13 ; ― à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au e de l'article R. 426-13. Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils. Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 263 du 13/11/2011 texte numéro 7

Dans laquelle : SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ; SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ; NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des e et f de l'article R. 426-13, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ; ∑SIC la somme des salaires indexés de carrière ; "a” est égal à : ― pour les pensions prenant effet en 2012, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 9 360 ; ― pour les pensions prenant effet en 2013, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 9 720 ; ― pour les pensions prenant effet en 2014, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 080 ; ― pour les pensions prenant effet en 2015, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 440 ; ― pour les pensions prenant effet en 2016, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 800 ; ― pour les pensions prenant effet en 2017, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 160 ; ― pour les pensions prenant effet en 2018, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 520 ; ― pour les pensions prenant effet en 2019, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 880 ; ― pour les pensions prenant effet en 2020, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 240 ; ― pour les pensions prenant effet en 2021, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 600 ; ― pour les pensions prenant effet en 2022, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 960 ; ― pour les pensions prenant effet en 2023, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 13 320 ; ― pour les pensions prenant effet en 2024, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 13 680 ; ― pour les pensions prenant effet en 2025, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 14 040 ; ― pour les pensions prenant effet en 2026, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 14 400 ; ― pour les pensions prenant effet à compter de l'exercice 2027, au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14. TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 : TV = 0,4.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 263 du 13/11/2011 texte numéro 7

Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :


ANNÉES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

À COMPTER
de 2021

b=

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

4° Le e est supprimé ; 5° Le f est supprimé.

Article 2 JORFARTI000024778966

Le premier alinéa de l'article R. 426-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « égale à 6 % » sont remplacés par les mots : « égale à 7,668 % » ;

2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27. »

Article 3 JORFARTI000024778969

L'article R. 426-7 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « égale à 12 % » sont remplacés par les mots : « égale à 13,632 % » ;

2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27. »

Article 4 JORFARTI000024778972

L'article R. 426-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-8.-Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :

1° 101 % pour l'exercice 2012 ;

2° 102 % pour l'exercice 2013 ;

3° 103 % pour l'exercice 2014 ;

4° 104 % pour l'exercice 2015 ;

5° 105 % à compter de l'exercice 2016.

A compter de l'exercice 2016, le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.

Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.»

Article 5 JORFARTI000024778974

Au deuxième alinéa de l'article R. 426-9 du même code, les mots : « nécessaire pour l'ouverture du droit à pension à taux plein, conformément aux dispositions des articles R. 426-11-1 et R. 426-11-2 » sont remplacés par les mots : « de trente».

Article 6 JORFARTI000024778976

L'article R. 426-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-10.-Les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.

Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.»

Article 7 JORFARTI000024778979

L'article R. 426-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-11.-I. ― Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions précisées aux articles suivants, dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :

1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;

2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12.

II. ― A. ― La pension est dite à taux plein si l'affilié réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :

1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou justifier de trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 ;

2° La somme de l'âge et du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est supérieure ou égale à 80.

Lorsque l'affilié ne remplit pas les conditions de liquidation des droits à pension à taux plein, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par année manquante, dans les conditions suivantes :

a) Si l'affilié est âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension, le nombre d'années manquantes est déterminé en prenant la plus grande valeur entre, d'une part, le nombre de jours séparant l'âge de prise d'effet de la pension de l'âge mentionné au 1° et, d'autre part, le nombre de jours séparant le nombre de jours acquis au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, à la date d'effet de la pension, de la durée mentionnée au 1°, exprimée en jours, cette valeur étant ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure ;

b) Si l'affilié est âgé de cinquante-cinq ans ou plus à la date d'effet de la pension, le nombre d'années manquantes est déterminé par la différence entre, d'une part, la somme prévue au 2°, exprimée en jours, et, d'autre part, la somme du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 et de son âge, exprimé en jours, à la date d'effet de la pension, cette différence étant ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure.

B. ― A compter du 1er janvier 2022, la pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.

Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par annuité manquante. Le nombre d'annuités manquantes est égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 426-13, divisé par 360.»

Article 8 JORFARTI000024778981

L'article R. 426-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-12.-Lorsque l'affilié au sens de l'article R. 426-1 ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote.»

Article 9 JORFARTI000024778983

L'article R. 426-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-13.-Sont considérées comme valables pour la retraite les périodes suivantes, exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète :

a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant postérieurement à la date d'application du régime ;

b) La moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ;

c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports ;

d) Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles visées au c, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire ;

e) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées, sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ; les services de guerre dits " assimilés ” sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de la sécurité sociale ;

f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de vingt ans de services visés aux a, c et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ;

g) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;

h) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les réglementations particulières applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile établit la liste de ces périodes après avis du conseil d'administration de la caisse de retraite ;

i) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;

j) Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;

k) Les périodes de congé maternité mentionné à l'article L. 1225-17 et suivants du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ;

l) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail ;

m) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime ;

n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi ;

o) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à la caisse. »

Article 10 JORFARTI000024778993

L'article R. 426-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-14.-I. ― Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées.

II. ― Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse ;

e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé.

III. ― Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :

1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;

2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.

IV. ― Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.

Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.»

Article 11 JORFARTI000024778996

L'article R. 426-15-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« ― avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;

« ― avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11. » ;

2° L'article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude. »

Article 12 JORFARTI000024778999

L'article R. 426-15-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « coefficient d'anticipation » sont remplacés par le mot : « décote» ;

2° Après le mot : « licencié » sont ajoutés les mots : « en application de l'article L. 1233-3 du code du travail à l'exclusion de la rupture de contrat résultant des dispositions des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du code des transports. » ;

3° Les mots : « a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours » sont remplacés par les mots : « a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 et la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11 ».

Article 13 JORFARTI000024779004

L'article R. 426-16-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « conformément au e de l'article R. 426-5 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article R. 426-16-1-1 » ; après les mots : « annuité validée », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ; les mots : « dans la limite de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'une durée » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est égale à la valeur "a” prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au cinquantième anniversaire, et soixante ans, » sont remplacés par les mots : « à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

b) Après les mots : « la pension mensuelle est assortie d'une majoration, », sont insérés les mots : « si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11. »

Article 14 JORFARTI000024779013

Après l'article R. 426-16-1 du même code il est inséré un article R. 426-16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 426-16-1-1. - Les tranches de salaires prévues au second alinéa de l'article R. 426-16-1 sont déterminées comme suit :

1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;

2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré. »

Article 15 JORFARTI000024779018

L'article R. 426-16-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-16-2.-Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de l'année précédente et ce même indice afférent au mois de novembre de la pénultième année.»

Article 16 JORFARTI000024779020

Après l'article R. 426-16-2 du même code, il est inséré un article R. 426-16-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 426-16-3. - Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet de cotisations ou de rachats, en application de l'article R. 426-14, est au moins égal à vingt-cinq, la pension calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 par annuité cotisée ou rachetée en application de l'article R. 426-14. »

Article 17 JORFARTI000024779023

L'article R. 426-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-17.-En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.

En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.»

Article 18 JORFARTI000024779025

L'article R. 426-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-19.-I. ― En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R. 426-20 du présent code, ont respectivement droit à pension de réversion et pension d'orphelin dans les conditions précisées au présent article.

II. ― La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.

Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge mentionné à l'article R. 426-12. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au moins un enfant à charge à la date de son décès.

L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion visée ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :

1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;

2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;

3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.

Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

III. ― La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20.

L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin visée ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :

1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;

2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;

3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.

Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

IV. ― Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser 100 % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, la pension allouée à chacun des ayants droit est réduite proportionnellement.»

Article 19 JORFARTI000024779032

A l'article R. 426-20 du même code :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des allocations familiales. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si celui-ci est postérieur au décès de l'affilié » sont remplacés par les mots : « avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures ».

Article 20 JORFARTI000024779036

L'article R. 426-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-21.-Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage.

Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage.»

Article 21 JORFARTI000024779038

L'article R. 426-24 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa» ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le montant mensuel de la pension est inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits. »

Article 22 JORFARTI000024779042

A l'article R. 426-26 du même code, les mots : « dans la limite de 1 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans les trois autres fonds » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds mentionné au a de l'article R. 426-27».

Article 23 JORFARTI000024779044

L'article R. 426-27 du même code est ainsi modifié :

1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre les opérations prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 426-16-1, le sixième alinéa du II et le quatrième alinéa du III de l'article R. 426-19. » ;

2° Le d est supprimé.

Article 24 JORFARTI000024779045

Après l'article R. 426-27-1 du même code, il est inséré un article R. 426-27-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 426-27-2.-Le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile assure le suivi de l'équilibre financier du régime dans les conditions prévues à l'article L. 6527-8 selon les modalités suivantes.

Il détermine chaque année, avant le 30 juin, la valeur des indicateurs de pilotage du régime. Ces indicateurs portent notamment sur le niveau de réserves à la date d'évaluation, le niveau de réserves projeté à long terme et les taux de couverture des prestations futures par les cotisations futures sur la période au moins égale à l'espérance de vie de la génération atteignant l'âge de la retraite et les réserves à un horizon de trente années.

Le conseil d'administration fait établir, au moins tous les quatre ans, un rapport sur la situation financière du régime par un actuaire indépendant. Cette analyse, qui se fonde sur la situation financière du régime à la clôture du dernier exercice, vise notamment à mesurer l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, en particulier la fixation des taux de cotisation et taux d'appel des cotisations, les conditions d'ouverture de droits de la pension et le niveau des prestations. Le conseil d'administration de la caisse fixe au moins six mois avant la parution du rapport les hypothèses à retenir pour l'élaboration de ce rapport, ainsi que les études de sensibilité pour le calcul des projections d'équilibre à long terme du régime, s'agissant notamment de la rentabilité des actifs du régime et des prévisions en matière d'évolution du secteur du transport aérien et de la situation économique et ses implications sur la population couverte.»

Article 25 JORFARTI000024779048

Les articles R. 426-11-1, R. 426-11-2, R. 426-11-3, R. 426-11-4, R. 426-15-1, R. 426-18, R. 426-18-1, R. 426-22, R. 426-23 et R. 426-25 du même code sont abrogés.

Article 26 JORFARTI000024779050

I. ― Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 426-11 du code de l'aviation civile, la condition d'annuité prévue au 2° est fixée comme suit pour les pensions prenant effet entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019 :

1° Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, à 16 annuités ;

2° Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à 16,5 annuités ;

3° Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à 17 annuités ;

4° Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à 17,5 annuités ;

5° Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à 18 annuités ;

6° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à 18,5 annuités ;

7° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 19 annuités ;

8° Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à 19,5 annuités.

II. ― Par dérogation aux dispositions du A du II de l'article R. 426-11 du code de l'aviation civile, les règles suivantes sont appliquées pour les pensions prenant effet entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020 :

1° L'âge et le nombre d'annuités mentionnés au 1° sont fixés :

― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, à cinquante ans et 6 mois et 26 annuités ;

― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à cinquante et un ans et 26,5 annuités ;

― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à cinquante et un ans et 6 mois et 27 annuités ;

― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à cinquante-deux ans et 27,5 annuités ;

― du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à cinquante-deux ans et 6 mois et 28 annuités ;

― du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à cinquante-trois ans et 28,5 annuités ;

― du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à cinquante-trois ans et 6 mois et 29 annuités ;

― du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à cinquante-quatre ans et 29,5 annuités ;

― du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à cinquante-quatre ans et 6 mois et 30 annuités ;

2° La somme de l'âge et du nombre d'annuités mentionnée au 2° est fixée :

― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, à 76 ;

― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à 76,5 ;

― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à 77 ;

― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à 77,5 ;

― du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à 78 ;

― du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à 78,5 ;

― du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 79 ;

― du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à 79,5 ;

― du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 80.

III. ― Sous réserve de l'application du VII du présent article et par dérogation aux dispositions du B du II de l'article R. 426-11 du code de l'aviation civile, lorsque la liquidation est effectuée, avant le 31 décembre 2025, entre l'âge de cinquante-cinq ans et l'âge prévu à l'article R. 426-12, le nombre d'annuités requises, acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, pour une liquidation de la pension à taux plein est égal à :

1° Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 26 ;

2° Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 27 ;

3° Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 28 ;

4° Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : 29.

IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-16-1-1 du code de l'aviation civile, la limite supérieure de la première tranche est égale au produit du plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, applicable au titre de l'année en cours, et d'un coefficient égal :

1° Pour l'exercice 2012, à 3,55 ;

2° Pour l'exercice 2013, à 3,6 ;

3° Pour l'exercice 2014, à 3,65 ;

4° Pour l'exercice 2015, à 3,7 ;

5° Pour l'exercice 2016, à 3,75 ;

6° Pour l'exercice 2017, à 3,8 ;

7° Pour l'exercice 2018, à 3,85 ;

8° Pour l'exercice 2019, à 3,9 ;

9° Pour l'exercice 2020, à 3,95.

V. ― Par dérogation à l'article R. 426-16-2, les pensions sont revalorisées au 1er janvier 2012 du pourcentage de variation entre l'indice de variation des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de février 2011 et ce même indice afférent au mois de novembre 2011.

VI. ― Au 1er janvier 2012, les fonds mentionnés aux b et c de l'article R. 426-27 du code de l'aviation civile sont égaux à :

1° Fonds mentionné au b de l'article R. 426-27 : 100 000 000 € ;

2° Fonds mentionné au c de l'article R. 426-27 : 10 000 000 €.

L'excédent constaté de ces deux fonds est affecté au fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 du même code.

VII. ― Les dispositions du B du II de l'article R. 426-11 du code de l'aviation civile entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sauf si le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile constate au cours de l'exercice 2020, par une délibération motivée, que les valeurs des indicateurs sur la situation financière du régime à long terme et les conditions d'exercice de l'activité, fixées en application de l'article R. 427-27-2 du code de l'aviation civile, atteignent leurs valeurs cibles définies en application du IX du présent article et que la condition d'équilibre financier du régime prévue à l'article L. 6257-8 est ainsi remplie.

VIII. ― Les dispositions de l'article 18 sont applicables aux pensions de réversion découlant de décès survenus à compter du 1er janvier 2012.

IX. ― Les indicateurs prévus au second alinéa de l'article R. 426-27-2 du code de l'aviation civile sont examinés par le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile au plus tard dans le courant de l'exercice 2014. Ces indicateurs sont accompagnés des valeurs cibles mentionnées au VII du présent article. Le premier rapport établi en application du troisième alinéa du même article est examiné par le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile au plus tard dans le courant de l'exercice 2015.

X. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

Article 27 JORFARTI000024779061

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani

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Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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