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Décret n° 2011-1643 du 25 novembre 2011 relatif aux conditions d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 novembre 2011
NatureDécret
Signé le25 novembre 2011
Publié le26 novembre 2011
PublicationJORF n°0274 du 26 novembre 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCC1130843D
IdentifiantJORFTEXT000024851664
RéférenceDécret n° 2011-1643 du 25 novembre 2011 relatif aux conditions d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, JO du 26 novembre 2011, NOR IOCC1130843DLégifrance →

Publics concernés : les retraités des services actifs de la police nationale et tout autre candidat à un emploi dans la réserve civile de la police nationale. Objet : conditions d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le projet de décret fixe les principes applicables à l'indemnisation des réservistes de la police nationale : l'indemnisation des réservistes retraités des services actifs de la police est fixée en fonction du grade qu'ils détenaient avant la cessation de leurs liens avec le service et celle des réservistes volontaires selon une classification en six niveaux, en fonction des compétences requises à l'exercice des missions qui leur sont confiées. Il renvoie à un arrêté interministériel le soin le fixer les montants des indemnités selon ces critères et selon le lieu d'exercice des missions. Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 113 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code des pensions civiles et militaires, notamment ses articles L. 84 et L. 85 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment son article 4-5 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2011-1372 du 27 octobre 2011 relatif à la réserve civile de la police nationale,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024851670

Sont indemnisées dans les conditions prévues par le présent décret les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale effectuées au titre des articles 4-1 et 4-2 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.

I. - Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article 4-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.

II. - Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article 4-2 de la loi du 18 mars 2003 susvisée sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.

Article 2 JORFARTI000024851674

I. ― Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues au III du présent article.

II. - L'indemnisation des réservistes est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.

III. - Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité compte tenu :

1° Du lieu d'exercice des missions ;

2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article 4-1 ou de l'article 4-2 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ;

3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.

Article 3 JORFARTI000024851677

Cette indemnisation est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.

Article 4 JORFARTI000024851678

L'indemnité journalière de réserve est attribuée après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.

Article 5 JORFARTI000024851679

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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code des pensions civiles et militaires
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024851664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).