Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1648 du 25 novembre 2011 portant publication du protocole n° 29 de la résolution 2010-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux prescriptions relatives aux contrôles (sommaire, articles 1.01, 2.01, 3.02, 6.09, 8.01, 10.03, 10.03 bis, 10.03 ter, 11.12, 14.13, 14.14, 14.15, 24.02, 24.06, annexe B) (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 novembre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le25 novembre 2011
Publié le27 novembre 2011
PublicationJORF n°0275 du 27 novembre 2011
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEJ1130552D
IdentifiantJORFTEXT000024852256
RéférenceDécret n° 2011-1648 du 25 novembre 2011 portant publication du protocole n° 29 de la résolution 2010-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux prescriptions relatives aux contrôles (sommaire, articles 1.01, 2.01, 3.02, 6.09, 8.01, 10.03, 10.03 bis, 10.03 ter, 11.12, 14.13, 14.14, 14.15, 24.02, 24.06, annexe B) (1), JO du 27 novembre 2011, NOR MAEJ1130552DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024852259

Le protocole n° 29 de la résolution 2010-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux prescriptions relatives aux contrôles (sommaire, articles 1.01, 2.01, 3.02, 6.09, 8.01, 10.03, 10.03 bis, 10.03 ter, 11.12, 14.13, 14.14, 14.15, 24.02, 24.06, annexe B) sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000024852261

Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000024852262

P R O T O C O LE

N° 29 DE LA RÉSOLUTION 2010-II-29 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2010, RELATIF AUX PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES (SOMMAIRE, ARTICLES 1.01, 2.01, 3.02, 6.09, 8.01, 10.03, 10.03 BIS, 10.03 TER, 11.12, 14.13, 14.14, 14.15, 24.02, 24.06, ANNEXE B)

1. Le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) prévoit des contrôles particuliers pour certains équipements des bateaux. Ces contrôles se caractérisent par le fait que leur réalisation nécessite soit des connaissances particulières, soit une expérience que, souvent, les commissions de visite ne possèdent pas. Parallèlement, il existe aussi des contrôles qui doivent être effectués à des intervalles nettement plus courts que les visites des bateaux. C'est pourquoi ces contrôles ne sont généralement pas effectués par les commissions de visite et sont détaillés dans le RVBR.

2. Les prescriptions relatives aux contrôles ont été incorporées au RVBR à différentes époques. Dans certains cas, les prescriptions n'ont pas été rédigées de manière suffisamment précise, notamment en ce qui concerne la qualification des personnes qui effectuent les contrôles. En outre sont apparues dans la rédaction des prescriptions des disparités qui ne sont pas justifiées objectivement. Il en résulte des malentendus auprès des destinataires des prescriptions et des disparités dans l'application par les différentes commissions de visite.

3. Dans les Etats membres de la CCNR, l'ampleur des problèmes qui étaient rencontrés lors de l'application des prescriptions en raison des incohérences susmentionnées semblait encore acceptable ― au moins tant que le nombre de ces contrôles était limité ―, étant donné que dans de nombreux cas s'était établie une interprétation similaire des prescriptions dans ces Etats. Avec l'augmentation des contrôles liée à l'introduction de nouveaux équipements à bord, par exemple les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, l'étendue des problèmes a également augmenté. Ces problèmes sont nettement plus importants pour les Etats membres de l'UE qui appliquent pour la première fois ces prescriptions dans le cadre de la transposition de la directive 2006/87/CE, étant donné que, souvent, ces Etats ne sont pas familiarisés avec le système des commissions de visite, ni avec les contrôles effectués par des spécialistes externes. C'est pourquoi les prescriptions relatives aux contrôles doivent être révisées dans le RVBR ainsi que dans la directive, afin d'aboutir à des prescriptions plus claires, plus cohérentes et plus compréhensibles qui facilitent l'application des prescriptions techniques et permettent d'assurer dans tous les Etats membres de la CCNR et de l'UE un niveau similaire des contrôles et de la sécurité technique des bateaux.

4. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.

Besoins auxquels doivent répondre les modifications proposées :

Les prescriptions du RVBR relatives aux contrôles, qui ont été reprises en l'état dans la directive 2006/87/CE, sont souvent imprécises et présentent parfois des disparités qui ne sont pas justifiées objectivement. Cela s'est déjà traduit par des applications non uniformes des prescriptions dans les Etats membres de la CCNR. Ces problèmes sont nettement plus importants pour les Etats membres de l'UE qui appliquent pour la première fois ces prescriptions dans le cadre de la transposition de la directive 2006/87/CE, étant donné que, souvent, ces Etats ne sont pas familiarisés avec le système des commissions de visite, ni avec les contrôles effectués par des spécialistes externes.

Eventuelles alternatives aux modifications envisagées :

Les alternatives aux modifications envisagées pourraient être :

i. De ne pas modifier les prescriptions en vigueur ;

ii. De réglementer davantage les contrôles, notamment en prescrivant des délais uniformes, y compris la visite des bâtiments.

L'alternative i aboutirait au maintien des problèmes rencontrés avec les prescriptions actuelles. Il en résulterait un besoin accru de consultations et de concertations dans les organes compétents de la CCNR et de l'UE. En particulier, les prescriptions seraient appliquées de manière divergente, ce qui aboutirait à des niveaux de sécurité divergents et à des distorsions de concurrence. Ces dernières seraient dues au fait que les coûts de certains contrôles sont susceptibles d'être très différents et que, en raison de leurs connaissances et de leur expérience différentes face à une situation identique, les personnes chargées des contrôles sont susceptibles d'exiger des mesures de remise en état très différentes.

L'alternative ii introduirait une périodicité fixe pour la réalisation des contrôles, y compris les visites périodiques des bâtiments, et établirait ainsi un système très transparent et simple pour la réalisation des contrôles. Ce système exigerait que, indépendamment :

― de l'état des différents équipements ;

― de l'état du bâtiment dans son ensemble, et notamment de l'épaisseur des tôles de la coque ;

― de réparations effectuées entre-temps après des dommages subis par des équipements ou des parties du bateau,

des contrôles soient effectués à l'expiration des délais fixés par le règlement. Cela implique que, lorsque des réparations ont été effectuées entre-temps ou lorsque le bon état général du bâtiment autorise en principe des intervalles plus longs entre les contrôles prescrits, les intervalles effectifs entre deux contrôles seront inutilement rapprochés. A l'inverse, des mesures de remise en état seraient exigées immédiatement lorsque l'état général du bâtiment ou d'équipements sont susceptibles de n'assurer un bon fonctionnement que sur une période plus courte que celle prévue par les intervalles de contrôle prescrits. Ces réparations seraient en effet nécessaires pour rétablir un état qui assure un bon fonctionnement sur toute la période correspondant aux intervalles de contrôle exigés par les prescriptions.

Cette alternative de prescrire dans le règlement des intervalles fixes pour la réalisation de tous les contrôles, y compris les contrôles périodiques des bâtiments, a fait l'objet d'un examen détaillé et a finalement été rejetée, car dans certaines circonstances, elle pourrait occasionner des coûts supplémentaires pour la profession de la navigation. Cette alternative peut toutefois être appliquée par les propriétaires de bateaux qui acceptent sur une base volontaire ces coûts supplémentaires afin de pouvoir soumettre leurs bâtiments à des contrôles suivant un calendrier fixe. Cela est autorisé par les prescriptions.

Conséquences de ces modifications

Les modifications des prescriptions relatives aux contrôles dans le RVBR et dans la directive 2006/87/CE qui sont proposées permettent d'établir des prescriptions claires, cohérentes et compréhensibles qui facilitent l'application des prescriptions techniques et permettent d'assurer dans tous les Etats membres de la CCNR et de l'UE un niveau similaire des contrôles et de la sécurité technique des bateaux. De possibles distorsions de concurrence dues à une application divergente des prescriptions sont exclues ou au moins limitées. Au cas par cas, cela signifie que pour certains contrôles en général ou pour la réalisation de contrôles isolés dans certains Etats membres, les exigences pourront être plus strictes mais aussi plus souples que ce n'est le cas actuellement. Il en résulte que, dans l'ensemble, la profession de la navigation ne devrait pas subir une augmentation des contraintes.

Conséquences d'un rejet de ces modifications

Les problèmes actuels subsisteraient. (Voir alternative i.)

Résolution

La Commission centrale,

Afin d'établir pour la profession de la navigation, les chantiers navals et les équipementiers de bateaux des prescriptions aussi simples, transparentes et flexibles que possible pour la réalisation des contrôles prescrits dans le Règlement de visite des bateaux du Rhin,

Convaincue de la nécessité d'éviter des applications divergentes des prescriptions dans les différents Etats afin d'atteindre un niveau de sécurité équivalent et d'exclure les distorsions de concurrence,

Considérant que l'Union européenne a adopté des prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans sa directive 2006/87/CE,

Consciente de l'importance d'une équivalence pérenne entre les prescriptions de son Règlement de visite des bateaux du Rhin et celles de la directive 2006/87/CE,

Attendu qu'il est prévu de compléter de manière similaire la directive précitée,

Adopte les amendements au Règlement de visite des bateaux du Rhin annexés à la présente résolution.

Les amendements au Règlement de visite des bateaux du Rhin figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2011.

Annexe

Annexe JORFARTI000024852265

A N N E X E

1. Le sommaire est modifié comme suit : a) L'indication relative à l'article 6.09 est rédigée comme suit : « 6.09 Contrôle » ; b) L'indication relative à l'article 14.13 est rédigée comme suit : « 14.13 Contrôle » ; c) L'indication relative à l'article 14.14 est rédigée comme suit ; « 14.14 Conditions de contrôle ». 2. Les chiffres 92 et 93 suivants sont ajoutés à l'article 1.01 : « 92. "expert” une personne agréée par une autorité compétente ou une institution autorisée d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances particulières dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance étendue des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple : normes EN, règlements spécifiques, règles techniques d'autres Etats membres de l'Union européenne) pour contrôler et expertiser les installations et dispositifs concernés ; 93. "spécialiste” une personne qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances suffisantes dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance suffisante des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple : normes EN, règlements spécifiques, règles techniques d'autres Etats membres de l'Union européenne) pour évaluer la sécurité de fonctionnement des installations et dispositifs concernés. » 3. L'article 2.01 (version néerlandaise uniquement). 4. L'article 3.02, chiffre 1, lettre b, premier alinéa, est rédigé comme suit : « b) En cas de visite au sens de l'article 2.09, pour les bateaux construits en acier, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral doivent correspondre au minimum à la plus grande des valeurs résultant des formules : ». 5. Le titre de l'article 6.09 est rédigé comme suit :

« Article 6.09 Contrôle »

6. L'article 8.01, chiffre 2, est rédigé comme suit : « 2. La sécurité de fonctionnement des réservoirs sous pression destinés à l'exploitation du bateau doit être contrôlée par un expert : a) Avant la première mise en service ; b) Avant une remise en service à la suite d'une modification ou réparation ; c) Régulièrement et au minimum tous les cinq ans. Ce contrôle comprend une vérification interne et externe. Pour les réservoirs à air pressurisé dont l'intérieur ne peut être contrôlé de manière appropriée ou dont le parfait état n'a pu être formellement constaté lors du contrôle de l'intérieur, il convient de recourir à une autre méthode de contrôle non destructrice ou de procéder à un contrôle à l'eau sous pression. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. Les autres installations nécessitant un contrôle suivi telles que chaudières à vapeur, autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation de l'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique. » 7. L'article 10.03, chiffre 5, est rédigé comme suit : « 5. Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans par un spécialiste. Le spécialiste qui a effectué le contrôle signe un marquage relatif à la vérification à fixer sur l'extincteur et indiquant la date du contrôle. » 8. L'article 10.03 bis, chiffres 6 à 8, est modifié comme suit : « 6. Les installations doivent être contrôlées : a) Avant la première mise en service ; b) Avant la remise en service consécutive à son déclenchement ; c) Avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante ; et d) Régulièrement mais au minimum tous les deux ans par un expert. Les contrôles visés à la lettre d peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société spécialisée dans les installations d'extinction d'incendie. » 7. Au cours du contrôle visé au chiffre 6, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité des installations aux exigences du présent article. Le contrôle doit comprendre au minimum : a) Une inspection externe de toute l'installation ; b) Un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses ; c) Un contrôle du système réservoirs sous pression-pompes. 8. L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. 9. L'article 10.03 ter, chiffre 9, est modifié comme suit : a) La lettre b est rédigée comme suit : « b) L'installation doit être contrôlée : aa) Avant la première mise en service ; bb) Avant la remise en service consécutive à son déclenchement ; cc) Avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante, et dd) Régulièrement mais au minimum tous les deux ans par un expert. Les contrôles visés à la lettre dd peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société spécialisée dans les installations d'extinction d'incendie. » b) La lettre c est rédigée comme suit : « c) Au cours du contrôle, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité de l'installation aux exigences du présent article. » 10. L'article 11.12 est modifié comme suit : a) Le chiffre 6 est rédigé comme suit : « 6. Les grues doivent être contrôlées : a) Avant la première mise en service ; b) Avant la remise en service consécutive à une modification ou une réparation importante ; c) Régulièrement mais au minimum tous les dix ans par un expert. A cette occasion, la preuve par le calcul ainsi que par un essai de charge doit être fournie pour la solidité et la stabilité suffisantes. Pour les grues dont la charge utile ne dépasse pas 2 000 kg, l'expert peut décider que la preuve par le calcul peut être remplacée en totalité ou en partie par un essai avec une charge de 1,25 fois la charge utile menée au plus long bras de chargement sur l'ensemble du secteur du pivotement. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. » b) Le chiffre 7 est rédigé comme suit ; « 7. Les grues doivent être contrôlées régulièrement, toutefois au moins tous les ans, par un spécialiste. Ce contrôle doit comporter au moins une inspection visuelle et un contrôle de fonctionnement. Le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. » c) Le chiffre 8 est supprimé. d) Le chiffre 9 existant devient le nouveau chiffre 8. e) Le chiffre 10 existant devient le nouveau chiffre 9, rédigé comme suit ; « 9. Pour les grues, les instructions d'utilisation du fabricant de la grue doivent se trouver à bord. Celles-ci doivent fournir au moins les indications suivantes : a) Cas d'utilisation et fonction des organes de commande ; b) Charge utile maximale admissible en fonction du bras de chargement ; c) Inclinaison maximale admissible de la grue ; d) Notice de montage et d'entretien ; e) Données techniques générales. » 11. L'article 14.13 est rédigé comme suit :

« Article 14.13 Contrôle

Les installations à gaz liquéfiés doivent être contrôlées : a) Avant la première mise en service ; b) Avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante, et c) A chaque renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15, par un expert. L'expert doit vérifier si l'installation est conforme aux exigences du présent chapitre. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. Une copie de cette attestation doit être présentée à la commission de visite. » 12. Le titre de l'article 14.14 est rédigé comme suit :

« Article 14.14 Conditions de contrôle »

13. L'article 14.15 est modifié comme suit : a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit : « 1. La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux exigences du présent chapitre doit être certifiée dans le certificat de visite. » b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit : « 2. Cette attestation est délivrée par la Commission de visite à la suite du contrôle visé à l'article 14.13. » c) Le chiffre 3 est rédigé comme suit : « 3. La durée de validité de l'attestation est de trois ans au plus. Elle ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouveau contrôle, conformément à l'article 14.13. Exceptionnellement, sur la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, la Commission de visite pourra prolonger de trois mois au plus la validité de cette attestation sans procéder au contrôle visé à l'article 14.13. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat de visite. » 14. Le tableau à l'article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit : L'indication relative à l'article 11.12 est rédigée comme suit :


« 11.12 ch. 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

NRT, au plus tard au premier renouvellement du certificat de visite à partir du 1.1.2015 »

15. Le tableau à l'article 24.06, chiffre 5, est modifié comme suit : L'indication relative à l'article 11.12 est rédigée comme suit :


« 11.12 ch. 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

NRT, au plus tard au premier renouvellement du certificat de visite à partir du 1.1.2015

1.12.2011 »

16. L'annexe B est modifiée comme suit : a) (Ne concerne que la version néerlandaise) ; b) Le paragraphe qui suit le tableau au numéro 50 est rédigé comme suit :



Cette attestation est valable jusqu'au :



(Lieu) , le (date)



Commission de visite



Cachet
(Signature)

c) (Ne concerne que la version néerlandaise).

Fait le 25 novembre 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé (1) Le présent protocole entrera en vigueur le 1er décembre 2011.

Textes cités liens · DILA3

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