Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2011
NatureArrêté
Signé le9 décembre 2011
Publié le29 décembre 2011
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2011
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRF1124149A
IdentifiantJORFTEXT000025047244
RéférenceArrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, JO du 29 décembre 2011, NOR ESRF1124149ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025047248

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Institut de recherche pour le développement en service à l'étranger.

Article 2 JORFARTI000025047250

Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :

― présence au poste ;

― instance d'affectation ;

― appel par ordre ;

― appel spécial ;

― congés annuels, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires.

Article 3 JORFARTI000025047252

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois. A l'issue de ce délai, s'ils n'ont pas encore reçu d'affectation à l'étranger, ils sont affectés au siège de l'Institut de recherche pour le développement, dans un centre ou dans un laboratoire de l'Institut de recherche pour le développement situés sur le territoire métropolitain.

Article 4 JORFARTI000025047253

L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté à un poste situé dans un pays étranger, est appelé en mission en France par le président de l'Institut de recherche pour le développement.

Le délai prévu à l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé pendant lequel l'agent peut prétendre à la totalité de ses émoluments à l'étranger ne peut excéder trente jours.

Article 5 JORFARTI000025047255

L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales, reçoit instruction du président de l'Institut de recherche pour le développement de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

Article 6 JORFARTI000025047256

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

PERSONNELS
GROUPES
Directeurs de recherche, chargés de recherche et ingénieurs de recherche assurant les fonctions de représentant.
7
Directeurs de recherche de classe exceptionnelle.
Directeurs de recherche de 1re et 2e classe.
Chargés de recherche de 1re classe.
Ingénieurs de recherche hors classe.
Ingénieurs de recherche de 1re classe.
9
Chargés de recherche de 2e classe.
Ingénieurs de recherche de 2e classe.
Ingénieurs d'études.
Assistants ingénieurs.
10
Techniciens de la recherche.
11
Adjoints techniques de la recherche.
13

Les personnels non titulaires sont assimilés aux titulaires de même niveau, en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.

Article 7 JORFARTI000025047258

L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.

Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.

Article 8 JORFARTI000025047260

Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

Article 9 JORFARTI000025047262

Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonction ou de la mutation visée à l'article 8 ci-dessus.

Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du président de l'Institut de recherche pour le développement ou d'un gouvernement étranger.

Article 10 JORFARTI000025047263

L'arrêté du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et l'arrêté du 3 février 2000 relatif aux conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement en mission de longue durée à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 sont abrogés.

Article 11 JORFARTI000025047308

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 12 JORFARTI000025047310

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2011.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur, P.-L. Simoni Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, L. Garnier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Charissoux Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025047244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).